Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 déc. 2025, n° 2507257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé son licenciement, après avis défavorable de la rectrice de l’académie de Nice ;
2°) d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’ordonner la production de différentes pièces
4°) de condamner l’administration aux dépens.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie en raison de son incidence sur sa situation matérielle et sa santé et sa situation sociale ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée ; l’absence de justification circonstanciée le prive de la possibilité de la contester utilement ; la décision est prise en violation du principe du contradictoire ; elle se contente d’appréciations générales, sans exposer des faits précis ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de contradictions factuelles au regard des appréciations favorables dont il a fait l’objet ; elle méconnaît le principe d’égalité et de traitement par rapport à d’autres stagiaires ; le jury académique a fait preuve de partialité et s’est fondé sur des éléments incomplets ou sur des appréciations générales ; la sanction est disproportionnée eu égard aux éléments de son dossier et porte atteinte aux droits fondamentaux en l’absence effective de moyen de subsistance et méconnaît le principe de protection des droits fondamentaux en matière sociale ; des refus systématiques, non motivés, entachés d’un détournement de procédure, l’empêchent d’accéder à un emploi public, accroissant l’urgence et constituant un indice de traitement discriminatoire ou arbitraire ; les décisions administratives suivent une chronologie incohérente ; des refus sont antérieurs à l’entretien déterminant du 1er décembre 2025. Enfin, il fait l’objet de discrimination administrative en raison des décisions successives portant rejet de sa candidature aux différents emplois de contractuel offerts depuis son licenciement par l’académie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen sérieux sur la légalité de la décision attaquée
* le ministre de l’éducation nationale, en situation de compétence liée, était tenu de tirer les conséquences de la délibération du jury académique en date du 13 octobre 2025
* M. C… a été informé le 26 septembre 2025 de sa convocation devant le jury académique pour un entretien fixé, la semaine suivante, au 2 octobre 2025. A cette occasion, il a pu prendre connaissance des différentes pièces constituant son dossier
d’évaluation de stage ;
* le jury académique s’est fondé sur les trois avis défavorables et circonstanciés de l’inspection pédagogique de la discipline, du chef de l’établissement et du directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Nice. Tous ces avis concordent pour constater les carences professionnelles manifestes et la maîtrise très insuffisante des compétences attendues dans le métier de professeur de M. C… à l’issue de son année de stage ; en outre, six rapports établis par la direction du collège Jean Rostand à Nice, font état d’un comportement particulièrement problématique.
*les autres moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le n°2507145 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré stagiaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 11 heures, tenue en présence de M. Baaziz, greffier d’audience.
- le rapport de M. Myara, juge des référés ;
- les observations de M. C… ;
- les observations de M. B… représentant la rectrice de l’académie de Nice.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 19 décembre 2025 par M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A… C… demande au juge des référés la suspension de l’exécution
de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le ministre de l’éducation nationale, sur l’avis défavorable de la rectrice de l’académie de Nice, a prononcé son licenciement en tant que professeur certifié stagiaire de mathématiques.
3.En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C… tels que repris dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par M. C… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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