Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2506393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A C B, représentée par Me Bakir, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la requête de Mme B, le préfet des Yvelines lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 juin 2025 au 12 septembre 2025.
4. Il suit de là, d’une part, que les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. D’autre part, dans ces circonstances, Mme B ne justifie pas d’une urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour. Ainsi, et dans cette mesure, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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