Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 oct. 2024, n° 2112234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Ali Issa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors d’une part qu’il remplit toutes les conditions relatives à l’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, que les condamnations visées par le ministre ont été effacées par la réhabilitation légale acquise de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 5 novembre 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 1er décembre 2020 du préfet de la Moselle. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 15 septembre 2021, substitué à cette décision d’irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a été l’auteur d’usage illicite de stupéfiants le 16 novembre 1988, d’usage illicite, importation et acquisition non autorisées de stupéfiants du 1er juin 1993 au 21 juin 1993, de détention non autorisée de stupéfiants, détention de marchandise dangereuse pour la santé, la sécurité ou la moralité importée en contrebande le 20 avril 1994, de vol et escroquerie le 14 juillet 1994, de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 10 mars 2010 et de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 23 novembre 2014 et, d’autre part, de ce qu’il a fait l’objet de deux suspensions de permis de conduire les 18 mai 2010 et 24 novembre 2014, ainsi que d’une annulation de permis de conduire le 6 décembre 2016.
7. En premier lieu, la circonstance que l’intéressé remplirait les conditions de recevabilité pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que sa demande n’a pas été déclarée irrecevable mais a été rejetée en opportunité.
8. En deuxième lieu, si M. C a bénéficié, par jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines en date du 23 juin 2021, d’un effacement des condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cette circonstance a eu pour seul effet d’effacer les condamnations pénales dont il a fait l’objet, mais non les faits ayant entraîné ces condamnations. Ainsi, les condamnations infligées au requérant ne constituant pas le fondement de la décision attaquée, le ministre a pu, à bon droit, invoquer à l’appui de sa décision les faits ayant entraîné la condamnation de M. C.
9. En troisième lieu, il est constant que M. C a été l’auteur des faits reprochés par le ministre. Si ainsi que le fait valoir le requérant les infractions à la législation sur les stupéfiants et les faits de vol sont anciens, il est cependant constant qu’il a commis en 2010 et 2014 des délits routiers pour avoir conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance et pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique. Ces derniers faits n’étaient ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère persistant du comportement délictueux de M. C, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, a pu se fonder sur l’ensemble des faits cités au point 6 pour rejeter la demande de l’intéressé sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, les circonstances alléguées par M. C qu’il est intégré en France où il vit depuis l’âge de 9 ans et qu’il travaille régulièrement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Issa et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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