Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 juin 2026, n° 2520956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 24 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les 5 et 6 de l’article 6 et le h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 mars 1998 déclare être entré en France à l’âge de dix ans. Il a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable 26 juillet 2021 au 25 juillet 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 24 octobre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. B… déclare être en France depuis l’âge de 11 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu en France les diplômes du brevet et du baccalauréat et celui d’ambulancier, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’ambulancier depuis mai 2022 et qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 juillet 2021 au 25 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de M. B… est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et que son frère et sa sœur sont de nationalité française. Enfin, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que le requérant remplît les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d’un an. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations du 5) l’article 6 l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 en refusant de lui renouveler son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique seulement que soit délivré à M. B… un certificat de résidence d’un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de remettre à l’intéressé, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. B…, dans l’attente et dans un délai de sept jours à compter de la même notification, une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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