Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 juin 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. D… F…, représenté par Me le Rouge de Guerdavid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 31 juillet 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2022 par l’Espagne. Par un arrêté du 7 janvier 2026 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En l’espèce, la signataire de l’arrêté en litige, Mme E… A…, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, avait reçu du préfet d’Ille-et-Vilaine, selon arrêté du 10 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation aux fins de signer en cas d’absence de Mme C…, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. F… soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas réalisé un examen complet de sa situation dès lors qu’il ne fait pas état de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 7 janvier 2026, que ce dernier s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge et que s’il s’est déclaré être hébergé à titre gratuit chez Mme B…, il n’a pas précisé la nature de sa relation avec cette dernière. Par suite, il ne peut être reproché au préfet d’Ille-et-Vilaine de ne pas avoir fait mention d’une quelconque relation dans l’arrêté en litige. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit ainsi être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
S’il soutient que de nombreux membres de sa famille maternelle vivent en France, dont certains mêmes ont la nationalité française, M. F… n’établit toutefois pas entretenir de liens prégnants avec eux, alors qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, s’il déclare avoir quitté ce pays après le décès de sa mère en 2019, il n’est finalement entré en France qu’en 2022, si bien qu’il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine. Enfin, s’il se prévaut d’une relation amoureuse avec Mme B…, ressortissante française avec laquelle il serait en couple depuis août 2024, l’attestation de cette dernière, qui insiste essentiellement sur l’aide et le soutien que M. F… peut lui apporter, n’est, en tout état de cause, pas suffisamment circonstanciée pour attester de cette relation. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. F… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision ne peut être qu’écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France telles que précédemment exposées et de l’absence de liens privés et familiaux dont ce dernier bénéficie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à M. F… un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. F….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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