Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions du 5° et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 6 novembre 2023 et le 27 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal de ce que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’une prise en charge médicale adaptée est disponible dans son pays d’origine.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 3 avril 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2017, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour le 14 décembre 2020, confirmé par une ordonnance de référé du 26 février 2021 et par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2022. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement en date du 9 avril 2021. M. B s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 11 janvier 2022 au 10 janvier 2023. Le 15 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur un avis du collège de médecins de l’OFII du 3 avril 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
5. Pour contester l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 avril 2023, le requérant soutient qu’il ne pourrait bénéficier en Guinée des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France. Toutefois, si M. B produit une attestation du 17 août 2023 d’un médecin guinéen faisant état de l’indisponibilité des traitements et du suivi nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine, ce seul certificat non circonstancié émanant d’un généraliste ne suffit pas à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et ses observations fondés sur les données de la base MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile selon lesquelles un suivi psychiatrique hospitalier ou ambulatoire ainsi que des thérapies cognitivo-comportementales pour le stress post-traumatique sont disponibles dans son pays d’origine, notamment au centre hospitalo-universitaire Donka à Conakry, les médicaments composant son traitement sont effectivement disponibles dans certaines pharmacies de Conakry et si d’autres médicaments ne le sont pas, soit ils ne sont pas indispensables, soit des médicaments équivalents sont disponibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis le 1er octobre 2017, il n’établit pas son arrivée à cette date, il s’est maintenu sur le sol français en dépit d’un refus de séjour intervenu le 14 décembre 2020 et d’une mesure d’éloignement prise le 9 avril 2021 et il n’a a été admis à y séjourner que pour suivre des soins. S’il se prévaut de la naissance de sa fille le 23 octobre 2023 d’une mère ayant la nationalité française, cette naissance est postérieure à l’arrêté attaqué et il n’établit ni même n’allègue l’avoir reconnue avant sa naissance. De même, il ne démontre pas la communauté de vie alléguée avec la mère de cet enfant, alors qu’il s’est domicilié dans sa requête chez une tierce personne et que les trois bulletins de salaire produits comportent une adresse à la croix rouge. Il ne fait pas état d’autres attaches familiales en France alors qu’il ressort des pièces du dossier qu''il en a conservé dans son pays d’origine où réside sa sœur et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans selon ses déclarations. Enfin, s’il est titulaire d’un contrat de travail, celui-ci n’a été conclu que le 24 mai 2023 et pour une période courte, allant du 29 mai au 3 décembre 2023. Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent sur son état de santé, l’obligation de quitter le territoire opposée à M. B ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait pas ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du 5° et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hay et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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