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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 juin 2026, n° 2601966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Logeais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés pris par le maire de la commune d’Hendaye du 21 mai 2026 portant mise en sécurité en procédure ordinaire et de l’arrêté du 28 mai 2026 de mise en demeure d’exécution d’office des travaux sur l’immeuble dont il est propriétaire dénommé « Résidence Fontarrabie », situé 24, boulevard de la Baie de Txingudi à Hendaye ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hendaye une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution forcée de mesures dont la nécessité est sérieusement contestée est susceptible d’occasionner un préjudice matériel et financier immédiat qui ne pourra plus être utilement réparé une fois les travaux réalisés ;
- l’arrêté du 21 mai 2026 a été pris sans aucune procédure contradictoire préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-10, R. 511-3 et R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;
- il a été privé de la possibilité de présenter utilement et efficacement ses observations sur les mesures prescrites par la commune et, le cas échéant, de réaliser lui-même les travaux nécessaires afin d’éviter leur exécution d’office ;
- les mesures prescrites par l’arrêté du 21 mai 2026 apparaissent manifestement disproportionnées au regard des désordres réellement constatés ; s’agissant d’une procédure de péril ordinaire, aucune urgence ne justifie une exécution d’office des travaux dans des délais aussi bref ; les délais laissés pour réaliser les travaux prescrits apparaissent manifestement insuffisants, alors que la commune avait connaissance de son hospitalisation et qu’il avait mandaté en urgence le BET Bastan afin de procéder à un diagnostic complet de l’immeuble, lequel a été transmis à la commune d’Hendaye dès le 26 mai 2026, et qui a conclu à la nécessité de réaliser certains travaux ciblés et proportionnés aux désordres effectivement constatés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété qui comprend notamment le droit de disposer librement de ses biens et de les administrer dès lors que la décision du maire de la commune d’Hendaye de procéder d’office à l’exécution des travaux prescrits par l’arrêté du 21 mai 2026, et plus précisément la mise en œuvre des tours d’étaiement, n’est ni nécessaire ni proportionnée au regard de la situation réelle de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026 la commune d’Hendaye conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu des exigences de sécurité publique visant à prévenir un danger pour les occupants et les tiers : l’exécution d’office des travaux n’est qu’une faculté subordonnée à la carence du propriétaire à laquelle la commune n’a pas encore procédé ; les mesures conservent un caractère temporaire et limité n’entrainant aucune dépossession du bien ;
la procédure contradictoire n’a pas été méconnue, une réunion en date du 20 mai a permis au requérant de faire valoir ses observations ; l’arrêté du 21 mai fait suite à une rencontre sur place avec le représentant du propriétaire et la société BET Bastan et le 2 juin la commune a accordé un délai supplémentaire avant toute mise en œuvre des travaux ;
la procédure de mise en sécurité a été engagée dès le 15 avril 2026 et l’arrêté du 21 mai a seulement annulé et remplacé le précédent arrêté de sorte qu’il a disposé d’un temps significatif pour intervenir ;
les mesures prescrites sont temporaires et strictement proportionnées, la commune s’étant conformée aux prescriptions de son expert.
Des pièces complémentaires ont été produites par la commune d’Hendaye le 5 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés,
- les observations de Me Logeais pour M. A…;
- et les observations de la représentante de la commune d’Hendaye.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 avril 2026, le maire de la ville d’Hendaye a prescrit diverses mesures à l’encontre de M. A…, propriétaire de l’immeuble dénommé « Résidence Fontarrabie », sis 24, boulevard de la Baie de Txingudi à Hendaye, parcelle cadastrale AV n°379, au titre de la mise en sécurité de son immeuble. Par un arrêté en date du 21 mai 2026, le maire a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité – procédure ordinaire, annulant et remplaçant l’arrêté du 15 avril 2026, prescrivant notamment, pour le mardi 26 mai 2026 à 18 heures la mise en place de tours d’étaiement sur toute la longueur du balcon du premier niveau avec panneau incliné, et dans un délai de 15 jours, la condamnation de l’accès à l’ensemble des balcons donnant sur le boulevard, un bilan complet de l’immeuble par BET spécialisé, la purge complète des façades, la vérification des garde-corps, de la charpente, et de l’installation électrique. Par un arrêté en date du 28 mai 2026, le maire a constaté la non-réalisation des mesures prescrites et décidé de procéder à leur exécution d’office et a mandaté une entreprise afin qu’elle procède, à compter du 3 juin 2026 à 8 heures, à la mise en place de tours d’étaiement sur toute la longueur du balcon du premier niveau. M. A…, propriétaire de l’immeuble, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, la suspension des décisions prises par la commune.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Sur la condition d’urgence :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté du 28 mai 2026 en litige, le maire a constaté la non-réalisation des mesures prescrites le 21 mai 2026 et décidé de procéder à leur exécution d’office et mandaté l’entreprise BAM afin qu’elle procède, à compter du 3 juin 2026 à 8 heures, à la mise en place de tours d’étaiement sur toute la longueur du balcon du premier niveau. Alors que les mesures prescrites le 21 mai 2026 l’ont été dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité dite ordinaire, M. A… qui est propriétaire de l’immeuble, se voit imposer à ses frais la réalisation sans son accord de ces travaux du fait de cet arrêté, bien que l’existence d’un danger imminent ou manifeste n’est pas non plus caractérisée par le rapport du BET Bastan mandaté par M. A… du 25 mai 2026, transmis à la commune le 26 mai, qui conclut notamment à l’absence d’altération de la capacité portante des balcons, à l’absence de désordre structurel affectant les armatures porteuses et à l’absence de nécessité de mettre en œuvre des tours d’étaiement et à la préconisation, à titre conservatoire, de la mise en œuvre d’un filet de protection en sous-face des balcons et de la toiture côté boulevard. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que les décisions contestées sont à l’origine d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Selon l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations « a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». L ’article R. 511-3 du même code précise que : « Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R 511-6 du code de la construction et de l’habitation : « Le délai d’exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19. ». L’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble. (…) ».
8. Il résulte de l’article R. 511-3 visé au point 6 que le rapport d’expertise ainsi que les éléments fondant la mesure envisagée doivent être mis à disposition de l’intéressé dans un délai lui permettant de présenter utilement ses observations.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le rapport de l’expert ayant servi de fondement à l’arrêté du 21 mai 2026, qui n’a pas été missionné dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, a été établi le 20 mai 2026 et communiqué au requérant concomitamment à la notification de l’arrêté litigieux. M. A… n’a donc pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur ce rapport dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, alors au demeurant qu’il avait mandaté en urgence le BET Bastan afin de procéder à un diagnostic complet de l’immeuble, lequel a été transmis à la commune d’Hendaye dès le 26 mai 2026, et qui a conclu à la nécessité de réaliser certains travaux ciblés et proportionnés aux désordres effectivement constatés et préconisé uniquement, à titre conservatoire, la mise en œuvre d’un filet de protection en sous-face des balcons et de la toiture côté boulevard. La seule circonstance qu’une réunion se soit tenue sur place à laquelle ont participé ce bureau d’études techniques et le représentant de M. A…, ne saurait satisfaire aux exigences de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions. Par suite, et alors que le respect par l’autorité compétente de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation constitue une garantie pour le propriétaire de l’immeuble en cause, ce vice est, en l’état de l’instruction, de nature à entrainer l’illégalité l’arrêté en litige. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté du 21 mai 2026, par lequel il a été décidé de procéder à l’exécution d’office de travaux et mandaté une entreprise le 28 mai suivant afin qu’elle réalise, à compter du 3 juin 2026, la mise en place de tours d’étaiement sur toute la longueur du balcon du premier niveau, la commune d’Hendaye a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de M. A…, lequel est une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution des arrêtés litigieux des 21 et 28 mai 2026 jusqu’à ce que la commune reprenne la procédure de droit commun de mise en sécurité prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation visées ci-dessus ou, si elle le souhaite, mette en œuvre les dispositions de l’article L. 511-19 de ce code en cas d’aggravation de l’état de l’immeuble et de survenance d’un danger imminent, manifeste ou dûment constaté.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune d’Hendaye la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du maire de la commune d’Hendaye des 21 et 28 mai 2026 est suspendue jusqu’à ce que la commune d’Hendaye reprenne la procédure de droit commun de mise en sécurité prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation ou, si elle le souhaite, mette en œuvre les dispositions de l’article L. 511-19 de ce code en cas d’aggravation de l’état de l’immeuble et de survenance d’un danger imminent, manifeste ou dûment constaté.
Article 2 : La commune d’Hendaye versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Hendaye.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 juin 2026.
La juge des référés,
La greffière,
F. Madelaigue
S. Seguela
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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