Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2604533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 12, 19, 26 et 27 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de lui remettre effectivement son titre de voyage disponible au retrait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est bénéficiaire d’une carte de résidant portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » en cours de validité, que le préfet de police a fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de voyage, que son titre de voyage est disponible au retrait depuis le 19 décembre 2025, qu’il s’est présenté à deux reprises dans les services de la préfecture sans que son titre de séjour ne lui soit remis et que cette situation de précarité administrative est de nature à porter atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de circulation alors qu’il doit se rendre en Iran afin de rendre visite à sa mère dont l’état de santé est fragile ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas caractérisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. A…, ressortissant afghan né le 1er août 1995, soutient qu’il ne parvient pas à se voir remettre son titre de voyage alors que le préfet a fait droit à sa demande de renouvellement. Il résulte de l’instruction que, par une notification en date du 20 janvier 2026, le préfet de police a indiqué à M. A… que son titre de voyage est disponible au retrait et qu’il est convoqué le 29 janvier 2026 en vue de la remise de son titre de voyage. Toutefois, ce titre de voyage n’a pas été remis à M. A… lors des rendez-vous qu’il a obtenu au sein des services de la préfecture les 29 janvier 2026 et 2 février 2026. Sa sollicitation auprès du préfet de police, par courriel en date du 19 février 2026, est restée sans réponse. Si le préfet de police fait valoir que cette absence de remise résulte d’un problème informatique en cours de résolution, il ne produit aucun élément probant pour en justifier et ne donne aucune indication de délai au terme duquel le dysfonctionnement serait résolu. Cette situation de blocage contribue à la précarité de la situation administrative de M. A… alors que son titre de voyage est indiqué comme disponible au retrait. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à fin de remise de son titre de voyage. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il résulte du point 1 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à fin de remise de son titre de voyage.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire
- Titre ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Droit économique ·
- Charte sociale européenne ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commission ·
- Liberté professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Mission ·
- Charges ·
- Document ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Avis
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Prêt ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Accession ·
- Recours
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Sanction administrative ·
- Suspension ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Criminalité organisée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Criminalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Passeport
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.