Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité japonaise, elle est installée sur le territoire depuis 2021, qu’elle exerce le métier d’interprète de conférence indépendante, qu’elle a bénéficié d’un visa portant la mention « profession libérale » le 3 septembre 2022, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour portant cette mention le 20 décembre 2023, qu’elle n’a plus aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne après cette date, qu’elle n’a donc pas pu honorer des contrats à l’étranger le 1er septembre 2023, lui causant un préjudice de 10 000 euros, qu’elle n’a été convoquée pour récupérer son titre que le 10 décembre 2024 date à laquelle un titre étudiant valable jusqu’au 20 mai 2022 lui a été remis, que son dossier n’a pas plus avancé depuis cette date, qu’elle est repartie au Japon et est revenue avec un visa de long séjour, que la préfecture du Val-de-Marne doit être considérée comme ayant donné un avis favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, que la condition d’urgence est donc satisfaite car elle doit pouvoir travailler et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 9 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le4 décembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Feriani, conclut aux mêmes fins.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 9 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante japonaise née le 9 août 1989 à Osaka, entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « profession libérale » délivré par les autorités consulaires françaises à Tokyo, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 20 mai 2022, qui ne lui a été remis que le 10 décembre 2024. Le 1er septembre 2023, elle avait en effet sollicité un rendez-vous en préfecture aux fins de renouveler son titre de séjour et avait été convoquée le 20 décembre 2023 à cette fin mais n’avait plus eu aucune nouvelle de la préfecture après cette date, malgré plusieurs interventions de son conseil auprès de la préfecture. Par une requête présentée le 19 novembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour, considérant que le préfet du Val-de-Marne avait donné son accord au renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressée le 9 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame B… le 9 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, plus d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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