Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2602860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenir un récépissé ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré les nombreuses diligences qu’elle a effectuées auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, et qu’elle risque ainsi la perte de tous les droits et libertés conférés par un séjour régulier ; ainsi, elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle, peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et se retrouve plongée dans une situation précaire anormalement longue ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’au vu de la discontinuité et des dysfonctionnements du service public des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé, en dépit des démarches qu’elle a entreprises ; cette mesure lui permettra donc d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir un récépissé justifiant de la régularité de son séjour ;
la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 février 2026.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2026, Mme B…, représentée par Me Samba, maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoquée, il n’a accédé à ses demandes que postérieurement à la saisine du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 août 2024, Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 24 septembre 1982, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 10 juin 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 20 février 2026, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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