Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2301657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B… C…, représenté par Me Van Den Schrieck, demande :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 880 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration aurait dû recourir à la procédure de l’article 117 du code général des impôts ; à ce titre, il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 80 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 ;
- l’article 109 du code général des impôts établit une présomption simple ; il ne peut être assujetti à des impositions supplémentaires au titre de l’année 2018 dès lors que les formalités relatives au changement de présidence de la société n’ont été accomplies que le 20 mars 2019 ;
- en tout état de cause, il ne peut être considéré comme le bénéficiaire effectif des distributions en raison de la gestion de fait de la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Home Innova par son frère, M. A… C…, contre lequel il a déposé plainte à l’encontre pour vol et abus de confiance ; il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Home Innova, dont M. C… était président et associé unique, exerçait une activité de travaux de bâtiment, carrelage, rénovation. Cette société a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle le vérificateur a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rectifié le résultat fiscal de l’entreprise. A l’issue d’un contrôle sur pièces, M. C… a été assujetti, au titre des années 2018 et 2019, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui résultent de la taxation entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes réputées distribuées correspondant aux rectifications apportées aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise Home Innova. M. C… demande au tribunal la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui a été assujetti aux impositions en litige à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, s’est abstenu de présenter des observations à la suite de la notification de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 28 mai 2021. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. C… d’apporter la preuve de l’exagération des impositions en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Aux termes de l’article 110 de ce code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés / (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) ».
Est qualifiée de maître de l’affaire une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière d’une société et dispose sans contrôle de ses fonds. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. En outre, en application des dispositions du a. de l’article 111 du code général des impôts citées au point précédent, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’à l’issue de la vérification de comptabilité de la société Home Innova, dont le requérant était le président et l’unique associé, l’administration a rectifié le résultat de la société à hauteur de 243 253 euros au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2018 et de 123 226 euros au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2019. Elle a notifié des revenus distribués pour un montant de 113 716,30 euros au titre de l’exercice clos en 2018, correspondant au montant du résultat rectifié diminué du solde du compte bancaire à la clôture de l’exercice. Par ailleurs, l’administration fiscale a mis en évidence la comptabilisation de charges supportées par l’entreprise non appuyée de justificatifs ou non engagées dans l’intérêt de l’entreprise d’un montant de 40 520 euros. Enfin, le compte-courant d’associé de M. C… était débiteur à hauteur de 65 579, 32 euros au 30 juillet 2019. Le service a estimé que ces sommes devaient être considérées comme des revenus distribués imposables au titre de l’année 2019 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, entre les mains de M. C…, en sa qualité de maître de l’affaire.
D’autre part, pour établir que M. C… devait être regardé comme le seul maître de l’affaire, l’administration fiscale a relevé que le requérant a acquis la totalité des actions de la SASU Home Innova par un acte de cession du 12 octobre 2017, ce document comportant la mention « lu et approuvé » et sa signature. Elle a également noté que les 31 octobre 2017 et 1er août 2018, la société Home Innova a déposé au greffe du tribunal de commerce de Lille un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire et un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire datés du 12 octobre 2017, signés du requérant, faisant état de sa qualité de président de cette société. Enfin, elle se prévaut de ce que le 4 janvier 2018, M. B… C… a ouvert le compte bancaire de la société en sa qualité de représentant légal. En se bornant à alléguer que son frère était gérant de fait de la société, alors qu’il n’a jamais fait état de cette situation durant la vérification de comptabilité et sans corroborer cette allégation par des éléments probants, le requérant ne contredit pas sérieusement les éléments relevés par l’administration. Par ailleurs, ni la plainte déposée par le requérant à l’encontre de son frère pour vol et abus de confiance, le 13 avril 2022, soit la veille de l’envoi de sa réclamation préalable, ni la création d’une nouvelle société par son frère dont l’activité serait similaire à celle de la SASU Home Innova, ni enfin les poursuites pénales dont celui-ci ferait l’objet pour des faits d’escroquerie en bande organisée, débutés en mars 2014, ne permettent de contester sérieusement l’analyse de l’administration. Enfin, M. C… ne peut opposer au service son manque de diligence dans l’accomplissement des formalités relatives au changement de présidence de la société. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que M. C… était le maître de l’affaire et qu’il était présumé avoir appréhendé la totalité des revenus distribués litigieux. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale l’a regardé comme ayant appréhendé ces distributions et les a imposées entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’impôt sur le revenu des années 2018 et 2019 sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
En dernier lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution ». Il résulte de ces dispositions que, si l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’assujettir cette personne morale à l’impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais demeure sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier. Il résulte de ce qui précède que M. C… ne peut en tout état de cause utilement invoquer l’absence de mise en œuvre de la procédure de l’article 117 précité pour contester les impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre de procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
D’une part, M. C… ne peut pas utilement invoquer le bénéfice des énonciations du paragraphe 80 de l’instruction administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 12 septembre 2012 dès lors que ce paragraphe concerne la mise en œuvre de la procédure de l’article 117 du code général des impôts.
D’autre part, M. C… n’est pas fondé à invoquer les énonciations du paragraphe 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au maintien du sursis de paiement des impositions contestées ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pierre ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Mère
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Changement ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.