Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 oct. 2025, n° 2506463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 heures par jour de retard ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit.
Elle soutient que l’ordonnance n°2505698 du 11 septembre 2025 du juge des référés demeure inexécutée en ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas respecté l’injonction de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation du rôle de l’audience publique du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les dispositions précitées, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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