Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 mars 2026, n° 2603724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 5 mars 2026 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2603724, Mme A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’une semaine à compter la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance du droit de l’union européenne et des articles L. 551-10, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a procédé rétroactivement au rétablissement de la requérante au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Irguedi, représentant Mme A…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 18 octobre 2004, a déclaré être entrée en France le 11 juin 2025. L’intéressée a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 30 octobre 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII a décidé d’accorder rétroactivement à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, en tout état de cause, il y a lieu, dans le présent litige, de prononcer le non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A…, qui a été assistée d’un avocat commis d’office, lequel n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, et n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge à ce titre par l’État.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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