Rejet 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 avr. 2023, n° 2202920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du 12 septembre 2022, en tant qu’elle refuse son redoublement en première année de master mention psychologie sociale, du travail et des organisations au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2021/2022 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne du 14 octobre 2022 rejetant son recours gracieux à l’encontre de cette délibération.
Elle soutient que :
— les missions réalisées lors de son stage au centre d’information et d’orientation d’Epernay figuraient dans la convention de stage et elle a donné entière satisfaction, mais le jury a considéré lors de la soutenance du 6 juillet 2022 que ces missions relevaient d’un travail de secrétariat ;
— ces missions figuraient dans la convention de stage ;
— à l’issue de la seconde session d’examens, ses notes de retour de stage/supervision, de stage ainsi que de travail d’étude et de recherche ont été abaissées ;
— elle a dû arrêter ses études alors qu’elle a toujours souhaité devenir psychologue ;
— intégrer ce master après 4 tentatives, lui a demandé du travail et de l’investissement ;
— elle a validé le premier semestre ;
— il serait dommageable pour elle de devoir recommencer un nouveau cursus et surmonter une sélection difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2023 par une ordonnance
du 25 janvier précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était inscrite au titre de l’année universitaire 2021/2022 en première année de master psychologie sociale, du travail et des organisations au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). A l’issue de la seconde session d’examens de cette année, le jury, par une délibération du 12 septembre 2022 a prononcé son ajournement et ne l’a pas admise à redoubler. L’intéressée a, le même jour, formé un recours gracieux contre le refus de redoublement, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 14 octobre 2022. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle ne l’autorise pas à redoubler, et celle de la décision du 14 octobre 2022.
2. En application du principe de la souveraineté du jury, ni l’appréciation portée par un jury d’un concours ou d’un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
3. En soutenant que les missions réalisées lors de son stage au centre d’information et d’orientation d’Epernay, qualifiées de travail de secrétariat par le jury, étaient contenues dans la convention de stage et que la structure a été satisfaite de son travail, Mme A conteste la note attribuée par ce dernier. Un tel moyen est inopérant en vertu du principe de souveraineté du jury.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du « dossier Apogée » de la requérante, que ses notes de stage, de retour de stage/supervision et de travail d’étude et de recherche auraient été abaissées par le jury entre les deux sessions d’examens. En effet, Mme A a été déclarée défaillante pour le stage à la première session et a obtenu un zéro à la seconde, s’est vue attribuer en première session la note de 8 concernant l’élément constitutif « retour de stage/supervision » de l’unité d’enseignement (UE) 21, qu’elle a conservée lors de la seconde, et a été également déclarée défaillante s’agissant du « travail d’étude et de recherche » à la première session, qui lui a valu un zéro à la seconde.
5. Aux termes du point 5.2.2 « redoublement en master » du règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2021/2022 : « () En cas de non validation du M2, le redoublement n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury du diplôme, avec conservation des EC capitalisés () ». Il résulte de ces dispositions que, même en l’absence de mentions particulières, les décisions du jury du diplôme qui refusent à un étudiant la possibilité de redoubler sont prises après appréciation de l’ensemble de la situation de l’étudiant et non pas seulement des notes obtenues. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
6. Certes, Mme A, qui s’est inscrite en première année de licence de psychologie au titre de l’année universitaire 2015/2016, a obtenu sa licence sans redoubler. Néanmoins, elle a acquis son diplôme avec une moyenne de 10,22/20 après avoir systématiquement passé les épreuves de la seconde session et par compensation, n’ayant pas validé sa troisième année de licence. Il résulte en outre de ses écritures mêmes qu’elle n’a été acceptée en première année de master psychologie sociale, du travail et des organisations qu’à sa quatrième tentative. Par ailleurs, si l’intéressée a validé le premier semestre de la première année de master avec une moyenne de 12,073/20, elle n’a obtenu qu’une moyenne de 7,9/20 au second semestre et n’a pas validé deux UE sur cinq dans lesquelles elle a obtenu en majorité des notes très basses, reconnaissant elle-même avoir rendu un travail d’étude et de recherche inachevé et un rapport de stage de très mauvaise qualité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que Mme A aurait eu des problèmes de santé ou personnels au cours de l’année universitaire 2021/2022. Dans ces conditions, le jury du diplôme n’a pas commis erreur manifeste d’appréciation en refusant d’autoriser la requérante à redoubler. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du jury du 12 septembre 2022, en tant qu’elle refuse de l’autoriser à redoubler, et de la décision du 14 octobre 2022 rejetant son recours gracieux.
DECIDE:
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme De Laporte, première conseillère,
M. Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT
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