Annulation 5 octobre 2023
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 oct. 2023, n° 2106540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. D, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 15 janvier 2021 tendant, d’une part, à l’octroi de la protection fonctionnelle, et, d’autre part, à la réparation des préjudices nés des fautes commises par l’établissement dans la gestion de sa carrière ;
2°) d’enjoindre à l’EPIDE de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre les mesures qu’il a sollicitées à ce titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’EPIDE à lui verser la somme de 15 250 euros en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir ;
4°) de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande du 15 janvier 2021 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— l’EPIDE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui faisant subir des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
— l’EPIDE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à son évaluation professionnelle de l’année 2019 en méconnaissance des dispositions de l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, telles qu’éclairées par la circulaire n° 3803/EPIDE/DG/DRH/SDEV du 11 décembre 2018 ;
— l’EPIDE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de protection de la santé de ses agents, en méconnaissance des dispositions des articles 1, 2-1, 3, 4, 5-2, 5-5, 5-6 et 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, alors pourtant qu’il l’a alerté à plusieurs reprises sur la dégradation de son état de santé ;
— en raison de ses fautes, l’EPIDE doit l’indemniser à concurrence de :
. 6 000 euros, quitte à parfaire, en réparation de son préjudice moral ;
. 6 000 euros, quitte à parfaire, en réparation des troubles dans ses conditions d’exercice ;
. 3 250, quitte à parfaire, en réparation du préjudice financier né du retrait de sa prime individuelle.
L’EPIDE a été mis en demeure de présenter des observations par courrier du 10 février 2022, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit pour l’EPIDE par Me Lafay le 30 août 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Abbar, substituant Me Lerat, représentant M. D ;
— et les observations de Me Lefay représentant l’EPIDE.
Une note en délibéré a été produite pour l’EPIDE par Me Lafay, le 21 septembre 2023 à 17 heures 36.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été recruté par l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) à compter du 1er avril 2016, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé pour trois ans, du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, pour exercer les fonctions de coordonnateur de gestion du patrimoine immobilier, dans le cadre desquelles il a été chargé de la rédaction de marchés de maintenance au profit des centres délocalisés. En 2018, l’EPIDE a confié à M. D la création d’un vingtième centre à La Grand’Combe (Gard), dont il est devenu le chargé d’affaires. M. D soutient qu’à compter de l’arrivée en 2019 d’un nouveau directeur du patrimoine et de la logistique (DPL), M. B A, et d’une nouvelle directrice du support et des affaires financières (DSAF), Mme E, sa situation professionnelle s’est progressivement dégradée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’EPIDE a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 15 janvier 2021 tendant, d’une part, à l’octroi de la protection fonctionnelle, et, d’autre part, à la réparation des préjudices nés des fautes commises par l’établissement dans la gestion de sa carrière, d’enjoindre à l’établissement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et, enfin, de condamner l’EPIDE à lui verser la somme de 15 250 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 février 2022, l’EPIDE n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 4 août 2023. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes du IV de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
5. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 133-3 du même code dispose que : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. ".
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. M. D fait valoir qu’à leur arrivée à l’EPIDE en 2019, M. B A et Mme E, respectivement DPL et DSAF, ont eu à son endroit des agissements constitutifs de harcèlement moral. Pour en justifier, il verse à l’instance plusieurs courriels, rédigés sur un ton comminatoire, mettant en évidence un jugement dévalorisant de ses compétences professionnelles, notamment le courriel du 29 mai 2019 aux termes duquel Mme E lui a écrit : « à la lecture de votre dernier message, je ne peux que vous exprimer mon désaccord et mon mécontentement sur l’évolution du chantier d’Alès. () Je compte sur vous pour redresser la barre. S’il n’y a pas de rectification rapide notée dans la conduite de ce chantier, je me verrai contrainte d’en tirer les conséquences », ainsi que celui du 4 décembre 2020 par lequel M. B A lui a écrit : « Votre réponse ne me satisfait pas du tout, () Vous avez mis en danger l’entreprise et exposez notre directeur général à des condamnations ». Ces reproches sont corroborés non seulement par le compte rendu d’entretien professionnel de M. D relatif à l’année 2020, dans lequel Mme E, après avoir souligné ses lacunes professionnelles, a relevé que son année 2019 avait été « peu satisfaisante et qu’il lui fallait se reprendre en 2020 », mais également par le retrait à M. D du projet de suivi du centre de la Grand’Combe, dorénavant remplacé par M. B A, tel qu’il ressort du courriel adressé par Mme E le 19 juillet 2019 à divers interlocuteurs. Si ces critiques adressées par sa nouvelle hiérarchie à M. D peuvent éventuellement s’expliquer par des manquements professionnels, il résulte de l’instruction qu’avant l’arrivée à l’EPIDE de Mme E et M. B A, l’intéressé était un agent exemplaire, bien noté et très apprécié de ses interlocuteurs, comme cela ressort notamment des attestations établies par le directeur de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Rennes, le 15 juin 2015, et par la responsable du centre de Landorec, le 24 juillet 2020, qui l’ont décrit comme une « personne ressource » très fiable et disponible. D’ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que d’autres interlocuteurs de M. D, qu’il s’agisse de sa hiérarchie ou des professionnels avec lesquels il était en relations, se seraient plaints de ses résultats ou de ses méthodes de travail. M. D soutient également que le coût du chantier du centre de la Grand’Combe a dérapé dès le début par rapport aux évaluations initiales, ce qu’il avait anticipé sans qu’il en soit tenu compte, ce qui lui a été reproché par Mme E et M. B A, malgré les efforts intenses qu’il a déployés pour mener le chantier à bien dans les délais requis, sans être assisté, l’EPIDE ayant été en sous-effectifs chroniques. M. D ajoute que dès son arrivée à l’EPIDE, Mme E, outre qu’elle a tendu les relations de travail par une gestion très centralisée des décisions à prendre, a eu à son endroit une attitude malveillante, laissant entendre, par un courriel du 27 mai 2019, qu’il travaillait pour le prestataire et défendait les intérêts du maître d’œuvre plutôt que celui de l’EPIDE, lui demandant également de justifier de toutes ses initiatives et lui adressant à cet égard des reproches incessants. Il en va de même de M. B A, qui, outre qu’il a décidé le 16 mai 2019, une heure avant leur mise en ligne, d’annuler la publication de marchés suivis par M. D, a à plusieurs reprises, comme cela ressort du courriel adressé le 4 décembre 2020, remis en cause sa capacité à superviser efficacement un chantier. Enfin, M. D soutient que malgré plusieurs avertissements à sa hiérarchie, celle-ci n’a pas tenu compte de son épuisement professionnel, attesté par le certificat médical versé à l’instance établi par le docteur C le 27 novembre 2020, selon lequel, outre un stress professionnel ayant nécessité un traitement anxiolytique, il présente des signes d’épuisement psychologique ayant nécessité plusieurs arrêts de travail, tandis qu’à compter du mois de janvier 2020, il a fait une poussée d’eczéma. En dépit de la mise en demeure de produire des observations en réponse à la requête de M. D qui lui a été adressée le 10 février 2022, l’EPIDE n’a formulé aucune observation en défense. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier et doivent donc être considérés comme établis.
9. Par suite, M. D doit être regardé comme ayant soumis au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, à compter de l’arrivée à l’EPIDE de Mme E et M. B A, qui lui ont imposé un mode de management délétère ciblé et répété en intervenant dans son travail et en lui adressant des reproches systématiques, ce qui a généré une situation d’épuisement professionnel et psychique. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision du 15 mai 2021 par laquelle l’EPIDE a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’EPIDE d’accorder à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En premier lieu, en laissant M. D subir des agissements constitutifs de harcèlement moral, l’EPIDE a commis à son endroit une faute engageant sa responsabilité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence que M. D a ainsi subis en les évaluant, compte tenu de la durée pendant laquelle il a subi les agissements en cause, à la somme de 5 000 euros.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
13. Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement, M. D a été victime de agissements constitutifs de harcèlement moral. Il soutient sans être contesté par l’EPIDE, réputé acquiescer aux faits, que sa hiérarchie en a été informée, comme cela ressort notamment de sa fiche d’objectifs de l’année 2019. Or, elle n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour protéger M. D, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2-1 du décret n° 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui en sont résultés pour M. D en les évaluant à 5 000 euros.
14. En troisième lieu, à supposer que l’EPIDE ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à l’évaluation professionnelle de M. D au titre de l’année 2019 en méconnaissance des dispositions de l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, telles qu’éclairées par la circulaire n° 3803/EPIDE/DG/DRH/SDEV du 11 décembre 2018, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre cette faute et le retrait à M. D de sa prime individuelle. Ses conclusions tendant à ce que le préjudice financier qu’il a subi à ce titre soit réparé à concurrence de 3 250 euros doivent donc être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que l’EPIDE doit être condamné à verser à M. D la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre 2 000 euros à la charge de l’EPIDE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision par laquelle l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) a implicitement refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’EPIDE d’accorder à M. D le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EPIDE versera à M. D la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : L’EPIDE versera à M. D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au directeur général de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE).
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CORDARYLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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