Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mars 2024, n° 2104074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2021 et le 19 mai 2022, la société Réseau de transport d’électricité (RTE), représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) de condamner la société des eaux de Marseille métropole (SEMM) à lui verser la somme de 734 379,48 euros et les intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ainsi que leur capitalisation au titre des réparations nécessaires à la suite de l’incident survenu à compter du 15 octobre 2014 sur la ligne électrique souterraine Enco-Rabatau 4-Z Caillols ;
2°) de condamner la SEMM à lui verser la somme de 7 867,02 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la SEMM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la SEMM est engagée du fait de l’ouvrage public constitué par la canalisation lui appartenant, le lien de causalité entre la rupture de la canalisation d’eau potable et l’endommagement de la ligne électrique est établi et son préjudice présente un caractère grave et spécial ;
— elle n’a commis aucune faute, il ne peut lui être reproché les conditions du terrassement originel du site et, de même, les surcharges liées au trafic routier et aux travaux réalisés à proximité ne lui sont pas imputables ;
— son préjudice matériel subi doit donner lieu à réparation pour un montant de 295 286,60 euros correspondant à la main d’œuvre et à ses déplacements, celui de 429 612,75 euros de frais externes et celui de 10 130,13 euros de frais liés aux véhicules et engins.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, la société des eaux de Marseille métropole (SEMM), représentée par Me Bardon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société RTE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas responsable des dommages subis par la société RTE ;
— les dommages allégués résultent en tout état de cause des propres travaux de la société RTE, dont la faute est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le préjudice de la RTE n’est pas établi.
Vu :
— le rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2020 ;
— l’ordonnance de taxation de la première vice-présidente du tribunal du 17 novembre 2020 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Pontier pour la société RTE, ainsi que celles de Me Bardon pour la société des eaux de Marseille métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société Réseau de transport d’électricité (RTE) a constaté, le 15 octobre 2014, une baisse de la pression d’huile dans la liaison électrique très haute tension « Enco-Rabatau 4-Z Caillols ». Le 19 novembre suivant, la RTE, intervenant à la demande d’un sous-traitant de la société des eaux de Marseille métropole pour l’informer quant à la présence de lignes électriques en vue de prévenir les désordres dans le cadre de la réparation d’une fuite d’eau, a remarqué que la canalisation oléostatique 225 kV « Enco – Rabatau 4 – Z Caillols » était perforée au niveau du croisement avec une canalisation d’eau qui la surplombe, à l’endroit de la fuite de cette canalisation. La RTE et la société des eaux de Marseille métropole ont conjointement saisi un expert qui a rendu son rapport le 30 janvier 2018. La RTE, insatisfaite de ces conclusions, a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 3 décembre 2019, désigné un expert. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 novembre 2020. La RTE demande l’indemnisation de son préjudice, à hauteur de 734 379,48 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et leur capitalisation, correspondant à la somme engagée pour effectuer les réparations sur le réseau.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il est constant que la ligne sous-terraine oléostatique en acier de la RTE, située au niveau du carrefour de la Pugette à Marseille, a été percée sur une surface d’environ cinq centimètres à son intersection même avec la canalisation d’eau en fonte de la société des eaux de Marseille métropole, qui la surplombe d’environ 40 à 50 centimètres et la croise perpendiculairement. Compte tenu de son origine et de son objet, ce dommage présente un caractère accidentel.
4. Il résulte de l’instruction, éclairée par les rapports d’expertise amiable du 31 janvier 2018 et judiciaire du 10 novembre 2020, que la conduite électrique a été perforée du fait d’abord d’une action mécanique extérieure due au jet d’eau sous pression provenant de la fuite de la canalisation d’eau, ainsi que des cailloux et sables, puis d’un phénomène de corrosion extérieure, provoquée par la fuite du réseau d’eau potable ainsi que le démontrent les analyses réalisées en particulier par le laboratoire CTIF lors de l’expertise amiable, qui ont révélé la présence, à des teneurs significatives, de chlore et de calcium, dans l’eau potable. Dans ces conditions, et alors que la matérialité des faits n’est pas contestée par les parties, le lien de causalité entre l’ouvrage public constitué de la canalisation d’eau, et le dommage sur la canalisation acier de la société RTE, est établi.
5. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société des eaux de Marseille métropole fait valoir, ainsi que l’ont relevé les experts amiable et judiciaire dans leurs rapports des 31 janvier 2018 et 10 novembre 2020, que la cause de la fissuration puis de la rupture de la canalisation d’eau serait exclusivement due à l’absence d’étayage, en 1974 lors de la pose du réseau électrique, des canalisations d’eau en fonte préexistantes. Il résulte effectivement des rapports d’expertise que la canalisation d’eau est constituée d’un mélange de fonte grise et de fonte blanche, et a été réalisée par centrifugation sans élimination du carbure de fer, de telle sorte qu’elle présente pour ce double motif une « anomalie de fabrication » selon l’expert judiciaire. Cette canalisation a de ce fait un niveau de résistance mécanique faible. Toutefois, la société des eaux de Marseille métropole elle-même, lors de la réparation de ses réseaux en 2015, n’a pas procédé à l’étayage de ses canalisations, et n’a pas davantage remédié, depuis l’implantation de ses canalisations au cours de la décennie 1960, à l’anomalie que constitue la composition de ses canalisations en fonte, qui les rend particulièrement fragile. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que cette faute de la société RTE soit telle qu’elle puisse, à elle seule, rompre le lien de causalité entre l’ouvrage public constitué de la canalisation d’eau, et le dommage sur la canalisation acier de la société RTE. Par suite, la faute commise par la société RTE est seulement de nature à exonérer partiellement la société des eaux de Marseille métropole de sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 60 % la part incombant à la société des eaux de Marseille métropole et à 40 % la part incombant à la société RTE.
En ce qui concerne le préjudice :
6. La société RTE demande l’indemnisation de son préjudice par l’allocation d’une somme de 295 286,60 euros correspondant à la main d’œuvre mobilisée et aux frais de déplacement de ses employés, de celle de 10 130,13 euros de frais liés aux véhicules et engins, et d’une somme de 429 612,75 euros correspondant aux frais externes engagés, en particulier du fait du recours à une agence pour les frais de transport, à la location de bouteilles de gaz industriel, aux frais de transport de marchandise, au paiement de frais de constats d’huissiers, à la location de pompes ou encore à l’analyse d’huiles et liquides, à des travaux de piquage, de gardiennage du site ou d’entretien de la voie. Il résulte de l’instruction, en particulier des factures produites, des états récapitulatifs de dépenses engagées pour les paiements des factures ou pour les personnels employés, que les frais justifiés par la société RTE ont effectivement été engagés sur la période considérée pour procéder aux réparations des fuites constatées. Dans ces conditions, et alors que la société des eaux de Marseille métropole, par la seule référence au rapport d’expertise, ne conteste pas précisément les frais engagés par la société RTE pour procéder aux réparations, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point précédent, de condamner la société des eaux de Marseille métropole à verser à la société RTE 60 % des sommes réclamées pour la réparation des préjudices subis, soit la somme de 440 627,69 euros (quatre cent quarante mille six cent vingt-sept euros et soixante-neuf centimes).
7. En outre, la société RTE a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 440 627,69 euros à compter du 16 mars 2021, date de réception de sa demande par la société des eaux de Marseille métropole. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été sollicitée dans la demande indemnitaire préalable reçue par la société des eaux de Marseille métropole le 16 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société des eaux de Marseille métropole doit être condamnée à verser à la société RTE la somme de 440 627,69 euros, assortie des intérêts au taux à compter du 16 mars 2021 ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 mars 2022.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
10. Dans les circonstances de l’affaire, les frais de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à hauteur de 7 867,02 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal n° 1907179 du 17 novembre 2020, doivent être mis à la charge de la société RTE à raison de 40 %, soit 3 146,81 euros, et de la société des eaux de Marseille métropole à raison de 60 %, soit 4 720,21 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société des eaux de Marseille métropole tendant à leur application et dirigées contre la société RTE, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société RTE présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société des eaux de Marseille métropole est condamnée à verser à la société RTE la somme de de 440 627,69 euros (quatre cent quarante mille six cent vingt-sept euros et soixante-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 16 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 867,02 euros (sept mille huit cent soixante-sept euros et deux centimes) sont mis à la charge définitive respective de la société RTE à hauteur de 3 146,81 euros (trois mille cent quarante-six euros et quatre-vingt un centimes), et de la société des eaux de Marseille métropole à hauteur de 4 720,21 euros (quatre mille sept cent vingt euros et vingt et un centimes).
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société réseau de transport d’électricité et à la société des eaux de Marseille métropole.
Copie en sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa DufrénotLe greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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