Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2505916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à l’exposante ; subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 septembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à C… A…, née B… de nationalité albanaise un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de la requérante et mentionne également les faits relatifs à sa situation personnelle de la requérante, Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet des Alpes-Maritimes tant dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation qu’il tient des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans l’appréciation de sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne produit au soutien de ces moyens aucune pièce sur sa situation personnelle et sur son activité professionnelle. Par suite, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Nice, le 26 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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