Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2105020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Jouvence, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° CUb 78206 20 M0090 du 22 décembre 2020 par laquelle le maire d’Ecquevilly a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour un projet de construction d’une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecquevilly de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour le projet envisagé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecquevilly une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient que le terrain d’assiette du projet est entièrement classé en « cœur d’ilot » par le plan local d’urbanisme (PLUi) ;
— le classement partiel de la parcelle en « cœur d’ilot » est, d’une part, en contradiction avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), d’autre part, entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la définition que l’article L. 371-1 du code de l’environnement donne de la trame verte et dès lors qu’il s’agit d’une parcelle à l’abandon, couverte de mauvaises herbes et d’une végétation peu qualitative.
La requête a été communiquée à la commune d’Ecquevilly qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, en dépit d’une mise en demeure adressée le 14 décembre 2021, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Amar-Cid, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Tzarowsky, représentant la SCI Jouvence.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI jouvence a sollicité, le 5 novembre 2020, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel, relatif à la faisabilité d’une opération de construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé à Ecquevilly. Elle demande l’annulation du certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 22 décembre 2020 par le maire de cette commune et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. La décision du 22 décembre 2020 par laquelle le maire d’Ecquevilly a refusé de délivrer à la SCI Jouvence un certificat d’urbanisme opérationnel positif est signée par Mme A B, en sa qualité de « maire adjoint, délégué à l’urbanisme ». La commune d’Ecquevilly n’a produit ni mémoire ni pièces dans le cadre de la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée et est ainsi, au surplus, réputée, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Dans ces conditions, il n’est pas établi, comme le soutiennent les requérants, que Mme A B disposait, à la date de cette décision, d’une délégation de la part du maire lui permettant de la signer. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit donc être accueilli.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le maire d’Ecquevilly a estimé que le projet de construction d’une maison individuelle sur la parcelle concernée n’était pas réalisable au motif que ce terrain est classé en totalité en « cœur d’îlot » par le PLUi de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Toutefois, ainsi que s’en prévaut la société requérante, il ressort des pièces du dossier que le plan de zonage du PLUi ne classe pas l’intégralité du terrain d’assiette du projet en « cœur d’îlot et lisière de jardin » mais seulement une partie de celui-ci. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
6. En l’absence d’éléments contraire apportés par la commune, il ne résulte pas de l’instruction que le maire d’Ecquevilly aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le périmètre exact de la servitude « cœur d’îlot et lisière de jardin ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Jouvence est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il résulte de ce qui est dit précédemment, notamment au point 6, qu’il y a lieu de prescrire au maire d’Ecquevilly de réexaminer et de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d’urbanisme présentée par la SCI Jouvence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ecquevilly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2020 par laquelle le maire d’Ecquevilly a refusé de délivrer à la SCI Jouvence un certificat d’urbanisme opérationnel positif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Ecquevilly de réexaminer et de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d’urbanisme de la SCI Jouvence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Ecquevilly versera à la SCI Jouvence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jouvence et à la commune d’Ecquevilly.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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