Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 14 avr. 2026, n° 2402494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 15 septembre 2025, Mme A… B… conteste la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de la Meuse lui a infligé un avertissement.
Elle soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés sont des allégations non vérifiées qui reposent sur des témoignages unilatéraux ;
- les faits n’ont fait l’objet d’aucun signalement lors des années précédentes, notamment lors des entretiens professionnels annuels ;
- le dossier disciplinaire est inexistant et ne repose que sur un ensemble de témoignages fallacieux non classifiés et non ordonnés, certains obtenus de jeunes mineurs sous influence directe ;
- la sanction a eu des conséquences graves pour sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, représentant l’EPLEFPA de la Meuse.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent contractuel au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de la Meuse, exerçait les fonctions de formatrice canine. Par une décision du 14 juin 2024, le directeur de cet établissement lui a infligé un avertissement. Eu égard aux termes de sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger un avertissement à Mme B…, le directeur de l’EPLEFPA de la Meuse s’est fondé sur les motifs tirés de ce que la requérante avait une « posture inadaptée aux attendus de celle d’un cadre, à savoir la maîtrise de soi, l’usage d’un vocabulaire adapté et professionnel » et qu’elle avait tenu des « propos déplacés à destination des apprentis ».
Les pièces produites en défense, notamment des signalements de collègues et d’apprentis de Mme B…, comportant notamment des captures d’écran des messages adressés par cette dernière à ses élèves, ainsi que des comptes rendus des entretiens réalisés au cours du mois de mars 2024 à la demande du directeur de l’établissement, font état de comportements grossiers, verbalement inappropriés et de propos dénigrants tant à l’égard de ses collègues que des apprentis dont elle a la charge. Si la requérante conteste la véracité de ces témoignages, les éléments qu’elle produit au soutien de sa contestation sont insuffisants au regard du caractère concordant des éléments produits par l’EPLEFPA de la Meuse. Elle n’établit pas davantage que les témoignages de ses anciens élèves auraient été « soustraits à de jeunes mineurs sous influence directe ». La circonstance alléguée, au demeurant contredite par les pièces du dossier, que les faits reprochés n’avait fait l’objet d’aucun signalement les années précédentes est sans incidence sur la matérialité des faits en cause. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits à l’origine de la sanction disciplinaire ne serait pas établie.
Il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui ne conteste ni le caractère fautif des faits reprochés ni la proportionnalité de la sanction et qui ne peut utilement invoquer les conséquences de la décision sur sa santé, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur de l’EPLEFPA de la Meuse lui a infligé un avertissement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge Mme B… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’EPLEFPA de la Meuse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à l’EPLEFPA de la Meuse une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’EPLEFPA de la Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Meuse.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertLa greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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