Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 déc. 2024, n° 2400578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, complétée par un mémoire enregistré
le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement
de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer
une carte professionnelle dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte professionnelle dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 mai 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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