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Sur la décision
| Référence : | CRTC, 29 mai 2018, n° 2018-0010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018-0010 |
| Commune de Villenave d'Ornon (Gironde) | |
| Date du document : | 29 juin 2018 |
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Texte intégral
Première section Commune de Villenave d’Ornon 033 059 550) ( Jugement n° 2018-0010 Audience publique du 29 mai 2018 Prononcé du 29 juin 2018 (département de la Gironde) Poste comptable : Centre des finances publiques de Villenave d’Ornon Exercice 2013 République Française Au nom du peuple français La chambre, VU le réquisitoire n° 2016-0052 en date du 26 septembre 2016, notifié le 3 octobre 2016 au comptable concerné er et le 1 octobre 2016 à l’ordonnateur, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en me jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M Hélène X…, comptable de la commune de Villenave d’Ornon au titre d’une opération relative à l’exercice 2013 ; VU le compte rendu par Mme Hélène X… en qualité de comptable de la commune de Villenave d’Ornon du 4 novembre 2013 au 31 décembre 2013 ; VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; VU le rapport de M. Nicolas GODARD, premier conseiller, chargé de l’instruction ; VU les conclusions de la procureure financière ; VU les pièces du dossier ; Entendus lors de l’audience publique du 29 mai 2018, M. Nicolas GODARD, premier conseiller, en son rapport, me me M Souad EL GNAOUI, procureure financière, en ses conclusions, et M Hélène X…, comptable présente et ayant eu la parole en dernier, l’ordonnateur n’étant ni présent ni représenté à l’audience ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et de la procureure financière ; 3 , place des Grands Hommes CS 30059 – 33064 BORDEAUX CEDEX – www.ccomptes.fr 2 / 4 Sur la présomption de charge unique soulevée dans le réquisitoire n° 2016-0052 du 26 septembre 2016 : CONSIDÉRANT que la procureure financière requiert la chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et me pécuniaire de M Hélène X… pour avoir procédé au paiement d’une indemnité de 3 967,04 € à un agent ayant remplacé temporairement son chef de service, par mandat n° 8152 du 10 décembre 2013 ; qu’il a considéré que le paiement de cette indemnité non prévue dans une délibération était sans fondement ; Sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle CONSIDÉRANT que le régime indemnitaire applicable au moment des faits était défini dans une délibération du 2 4 juin 2008 ; que ce document instaurait un « régime indemnitaire de grade toutes filières » (RIG) ainsi qu’un « régime indemnitaire complémentaire » (RIC), mais aucune indemnité spécifique pour le remplacement temporaire d’un responsable de service ; CONSIDÉRANT que le comptable soutient dans sa réponse que cette indemnité a été versée en vertu d’une règle adoptée en comité technique paritaire (CTP), le mercredi 17 janvier 2017 ; que le compte-rendu de cette séance indique : « Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que lorsque l’adjoint remplace le responsable de service absent, ème son régime indemnitaire est ponctuellement réévalué à hauteur d’1/20 par jour de la différence existant entre son régime indemnitaire et celui du responsable qu’il remplace » ; qu’en dépit du visa du procès-verbal du CTP dans le préambule de la délibération du 24 juin 2008, le conseil municipal n’a pas été invité à approuver explicitement l’intégralité de ce document ; que ni le maire, ni le CTP n’ont le pouvoir de se substituer au conseil municipal, seule autorité autorisée par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale à fixer « les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État » ; CONSIDÉRANT que le maire a confirmé, comme le signale le comptable dans sa lettre, avoir donné son accord écrit, le 22 novembre 2013, à une demande formulée par le directeur général des services, en vue de faire bénéficier l’agent concerné d’un abondement de son régime indemnitaire par application de la règle présentée, le mercredi 1 7 janvier 2017, devant le CTP ; que la demande écrite du directeur général des services mentionnant l’avis favorable du maire ne figurait pas à l’appui du mandat mais a été produite en cours d’instruction ; que même en admettant la force probante de ce document, qui n’a pas la valeur d’un arrêté, le maire ne pouvait, sans l’accord explicite du conseil municipal, instituer une indemnité nouvelle ; CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l’exercice 2013, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, de contrôler la production des pièces justificatives ; qu’en prenant en charge le mandat n° 8 152 du 10 décembre 2013 à hauteur de 3 967,04 €, sans disposer d’une délibération pour justifier le paiement d’une indemnité particulière à un agent ayant remplacé temporairement son chef de service, le comptable public a commis un manquement à ses obligations de contrôle ; qu’en l’absence de circonstances constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée ; Sur l’existence d’un préjudice financier CONSIDÉRANT que les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable sont différentes selon que le manquement a causé ou non un préjudice à l’organisme public ;qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante » ; 3 / 4 CONSIDÉRANT que le comptable et le maire contestent, en l’espèce, la présence d’un préjudice financier au motif que cette dépense était souhaitée par la collectivité ; que dans sa réponse, le maire rappelle que l’agent concerné pouvait prétendre, du fait de ses nouvelles responsabilités, à un abondement temporaire du régime indemnitaire de grade et du régime indemnitaire complémentaire, par application des règles énoncées dans la délibération du 2 4 juin 2008 ; que cependant, l’application de ces règles aurait, d’une part, nécessité la prise préalable d’un arrêté attributif, et d’autre part, abouti à accorder un montant indemnitaire différent de celui effectivement versé ; CONSIDÉRANT que la dépense n’étant pas justifiée par une décision de l’autorité requise, soit une délibération du conseil municipal, son paiement était indu ; qu’il a dès lors causé un préjudice financier à la collectivité ; me CONSIDÉRANT que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M Hélène X…, est engagée et qu’elle doit être déclarée débitrice de la commune de Villenave d’Ornon à hauteur de 3 967,04 € ; CONSIDÉRANT qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification, soit le 3 octobre 2016 ; Sur le contrôle sélectif de la dépense CONSIDÉRANT qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n°63-156 du 2 3 février 1963, « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ; CONSIDÉRANT, au vu des documents produits en cours d’instruction, que le plan de contrôle sélectif applicable prévoyait « le contrôle obligatoire (a priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif ou éventuellement par sondage) et des indemnités des élus (par sondage) contrôle indicatif par sondage, a priori et/ou a posteriori, sur des thèmes » ; que le contrôle de la paye de l’agent en cause n’avait à être réalisé que pour la paye du mois de son entrée en fonction en septembre 2013 ; que le contrôle du mandat au vu duquel il a été procédé au paiement de l’indemnité en cause, en décembre 2013, n’entrait pas dans les obligations alors imposées au comptable en fonctions par le plan de contrôle, comme le constatent les conclusions écrites ; CONSIDÉRANT que, dans ses conclusions orales, la procureure financière a toutefois demandé à la chambre d’apprécier la régularité du plan de contrôle, au motif que ce document ne répondrait pas aux dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense, notamment à celles de son article 2 ; CONSIDERANT que le deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 n’exige du juge des comptes que d’apprécier le respect par le comptable du plan de contrôle sélectif tel qu’il a été établi et lui est applicable, et non d’en apprécier la régularité interne, en regard de son étendue ou de sa pertinence ; me qu’en l’espèce M Hélène X… doit ainsi être considérée comme ayant bien respecté les « règles de contrôle sélectif des dépenses » ; 4 / 4 Par ces motifs, DÉCIDE : er me Article 1 : M Hélène X… est constituée débitrice de la commune de Villenave d’Ornon pour la somme de 3 3 967,04 € au titre de l’exercice 2013, somme augmentée des intérêts de droit à compter du octobre 2016 ; Article 2 : Pour l’application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, les règles de contrôle sélectif des dépenses doivent être considérées comme ayant été respectées à l’occasion de ce paiement. En raison de la charge ci-dessus prononcée, il est sursis à la décharge de Mme Hélène X… pour l’exercice 2013. Fait et jugé par M. Gilles KOVARCIK, président de section et président de séance, M. Gérard MATAMALA, premier me conseiller et M Violaine CHENEL, première conseillère. En présence de M. Jean-Pierre ROLLAND, greffier de séance. Jean-Pierre ROLLAND Greffier Gilles KOVARCIK Président de séance En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Certifié conforme à l’original le secrétaire général Olivier JULIEN En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code. ]
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