Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2529426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 6 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Hug, conseil de la requérante, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’OFII ne justifie pas avoir procédé à un examen approfondi, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de sa vulnérabilité ;
- la procédure est irrégulière au regard de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
- elle est également irrégulière en ce que la requérante n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend des motifs de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Hug, représentant Mme A…, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 29 février 1980, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 3 octobre 2025 en procédure accélérée. Par ailleurs, par décision du 6 février 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
6.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France le 4 mars 2020 pour rejoindre un conjoint employé à l’ambassade du Sénégal, dont elle s’est depuis séparée, est accompagnée de trois enfants mineurs dont le plus jeune, âgé de quatre ans, souffre de problèmes de santé qu’elle a signalés à l’OFII lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 6 octobre 2025. En outre, au cours de cet entretien elle a demandé à être munie d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis du médecin coordinateur de zone (MEDZO). Par ailleurs, il apparaît que Mme A… et ses enfants ne disposent pas d’un hébergement stable et sont logés de façon précaire, soit par des connaissances, soit via le 115. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. Il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7.
Le présent jugement implique, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante, que soit accordé à cette dernière le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hug de la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme A…, d’octroyer à cette dernière le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Hug, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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