Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2501073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2025 et 9 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû transmettre aux autorités compétentes la demande implicite de visa de long séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C… ne justifie pas d’une vie commune et effective avec son épouse de six mois en France à la date de la décision attaquée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1986, est entré sur le territoire français le 17 juillet 2022. Le 10 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 14 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». La détention d’un visa de long séjour n’est pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, s’étant marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective d’une durée de six mois en France.
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’après avoir cité les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Allier, a, indiqué que M. C… était entré en France de manière irrégulière et qu’il aurait dû retourner en Tunisie chercher un visa de long séjour.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, le préfet de l’Allier indique que la mention du caractère irrégulier de l’entrée sur le territoire de M. C… doit être regardée comme une erreur de plume dès lors qu’il est admis que l’intéressé est entré régulièrement en France et soutient que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifiait pas d’une vie commune et effective de six mois avec son épouse. Ainsi le préfet de l’Allier doit être regardé comme demandant au tribunal une substitution du motif invoqué dans son arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié avec une ressortissante française, Mme B…, le 27 janvier 2024. Toutefois, par les pièces produites au dossier, à savoir des attestations peu circonstanciées, des photos non datées ou postérieures à la décision attaquée et des documents administratifs peu probants ou postérieurs à la date de la décision attaquée, M. C… ne justifiait pas d’une communauté de vie effective de six mois en France avec son épouse à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs du préfet de l’Allier qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
M. C… soutient que la préfète de l’Allier a commis une erreur de droit en ne transmettant pas aux autorités compétentes la demande implicite de visa de long séjour déposée par le requérant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas la production d’un tel visa. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 17 juillet 2022 soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une communauté de vie effective avec elle et par ailleurs leur relation était encore récente à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé produit une promesse d’embauche datée du 14 octobre 2024, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. C… ainsi qu’un de ses frères résident toujours dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Allier, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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