Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2401761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 6 septembre 2024, Mme C D demande au tribunal
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a rejeté son recours formé contre la décision du 16 avril 2024 par laquelle
le conseil de discipline du collège Asfeld Château Porcien a prononcé l’exclusion définitive sans sursis de son fils A B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de retirer cette décision du dossier scolaire de A B.
Elle soutient que
— la décision est uniquement fondée sur les aveux de A qui a été entendu seul hors
la présence de son représentant légal ;
— la décision est infondée ;
— l’exclusion lui porte préjudice dans ses choix d’orientation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le recteur de l’académie
de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 avril 2024, le conseil de discipline du collège Asfeld Château-Porcien a prononcé l’exclusion définitive sans sursis de M. A B pour des faits
de harcèlement d’une camarade. Par courrier en date du 21 avril 2024, la mère de M. A B, Mme C D, a déféré cette décision au recteur de l’académie de Reims qui a rejeté par décision du 22 mai 2024 le recours administratif préalable ainsi formé. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par
le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique « . Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : » La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 « . Aux termes de l’article R. 511-12 du même code : » Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative « .Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : » I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. ()V.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève. L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Toutefois, un élève peut demander l’effacement
des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement. Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité
de ces fautes.
4. En se bornant à affirmer que les faits de harcèlement étaient avérés par les différents témoignages sans que ne figure dans aucune pièce du dossier la description des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement ni même les dates auxquelles se seraient déroulées ces faits, alors même que l’élève, tout en admettant avoir adopté parfois une attitude inappropriée, conteste
la gravité des faits et les circonstances de leur commission, le recteur de l’académie de Reims n’établit pas que A aurait commis des faits de nature à justifier la sanction disciplinaire prononcée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
de la requête, que la décision du recteur de l’académie de Reims doit être annulée.
6. L’annulation de la sanction infligée à A B implique nécessairement que toute mention de cette sanction soit effacée de son dossier administratif. Il y a donc lieu d’enjoindre
au recteur de l’académie de Reims de faire procéder à l’effacement de la sanction du dossier administratif du jeune A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a rejeté l’appel de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Asfeld Château Porcien a prononcé l’exclusion définitive sans sursis de A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Reims de faire procéder à l’effacement
de la sanction du dossier administratif de A B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Reims, au proviseur du collège d’Asfeld-Château-Porcien et au proviseur du collège Robert de Sorbon de Rethel.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. ALIBERT
Le président,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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