Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2406774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté son recours préalable contre la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’elle avait formée pour sa fille D… au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Elle soutient que :
- le rectorat aurait dû l’avertir qu’il y avait une erreur dans l’attestation d’inscription auprès de l’organisme sportif, qui ne mentionne pas le nom de sa fille ; elle avait précédemment transmis une attestation d’inscription ne comportant pas cette erreur, que le rectorat aurait dû prendre en compte ;
- sa demande est justifiée par le fait que sa fille a de nombreux entraînements sportifs et qu’elle et son mari vivent au Liban de sorte qu’ils ne peuvent la conduire à l’école.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par Mme A… B…, a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a demandé l’autorisation d’instruire sa fille D… dans la famille pour l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 24 septembre 2024, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 12 novembre 2024, la commission académique a rejeté le recours préalable que Mme A… B… a formé contre la décision du 24 septembre 2024. Par sa requête, Mme A… B… demande l’annulation de la décision de la commission académique du 12 novembre 2024.
L’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, prévoit que l’autorisation d’instruction dans la famille, qui constitue une dérogation au principe d’instruction dans un établissement ou école d’enseignement, peut être accordée en cas de pratique d’activités sportives ou artistiques intensives. L’article R. 131-11-3 du code de l’éducation dispose que ces demandes comprennent une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique et une présentation de l’organisation du temps de l’enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé, permettant de justifier de la réalité et de l’intensité de la pratique sportive ou artistique de l’enfant, pour l’année scolaire en cours et, autant que de possible, pour l’année scolaire à venir, afin d’établir qu’elle n’est pas compatible avec son instruction dans un établissement d’enseignement.
Pour refuser à la requérante l’autorisation d’instruction en famille de sa fille D…, la commission académique s’est fondée sur les circonstances qu’il n’était pas établi qu’il lui était impossible de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé en raison de la pratique d’activités sportives intensives, que son niveau sportif n’était pas démontré et que l’attestation d’inscription auprès de l’organisme sportif n’était pas établie au nom de l’enfant pour lequel la demande était déposée.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la jeune D… est inscrite au titre de l’année scolaire 2024-2025 au sein d’un établissement, « All In Academy », établissement qui propose une formation au tennis de haut niveau combinée à un enseignement scolaire. Il ressort ainsi de l’emploi du temps prévisionnel pour la classe de 5ème fourni par la requérante que sont prévues 21 heures d’entraînement au tennis, et 17 heures de suivi des cours proposés par le centre national d’enseignement à distance. Dès lors, l’instruction dispensée au sein de cet établissement ne constitue pas une instruction en famille au sens des dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le premier motif retenu par la commission académique, contesté par la requérante, ne pouvait valablement être opposé à sa demande dès lors que le mode d’instruction consistant au suivi des cours du CNED au sein d’un organisme privé, accueillant des élèves en âge de scolarité obligatoire, ne consistait pas en une instruction en famille. Il ne résulte pas de l’instruction que, si elle n’avait retenu que les autres motifs précités, la commission académique aurait pris la même décision. Par suite, sa décision doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 de la commission académique du rectorat de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté le recours préalable présentée par Mme A… B… contre la décision du 24 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’elle avait formée pour sa fille D… au titre de l’année scolaire 2024-2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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