Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 janv. 2026, n° 2503046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative depuis plus de quinze mois et qu’il est exposé à un risque d’éloignement vers son pays d’origine alors même que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet de garantir la continuité de son droit au séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et vise à pallier la carence manifeste de l’administration préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, M. A… B…, ressortissant comorien né en 1969, fait valoir avoir procédé au dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 juin 2024 et s’être vu remettre un récépissé valable jusqu’au 3 septembre 2024. Toutefois, s’il soutient également ne plus avoir été muni de récépissés l’autorisant à circuler, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale quant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la mesure sollicitée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées, application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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