Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2401798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet
de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai
d’un mois.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation car elle souffre
de tuberculose oculaire ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage
de son pouvoir général de régularisation.
Le préfet de la Marne a produit le 30 août 2024 des pièces qui ont été communiquées.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55 %
par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de Me Mfenjou représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 mars 1970, est entrée en France
le 24 novembre 2018 munie d’un visa de court séjour. Elle a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à son expiration. Par une décision du 21 juin 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte.
Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
3. Le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A au motif que, si son état santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de que le préfet de la Marne aurait commis
une erreur dans l’appréciation de son état de santé est inopérant.
4. Mme A ne conteste pas qu’elle pourra bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient méconnu
les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2018 et qu’elle exerce la profession d’auxiliaire de vie sociale dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel signé le 16 avril 2024. Néanmoins, elle a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à ses 48 ans, pays dans lequel résident ses trois enfants, bien qu’elle déclare ne plus entretenir des relations avec ces derniers. Si elle prétend entretenir des relations avec
l’une de ses nièces qui serait née en France, elle ne l’établit pas. Par suite, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, Mme A n’ayant, par ailleurs, sollicité
la délivrance d’un titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 21 juin 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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