Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2025 et le 12 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Schwarz demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 19 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours scolaire et de l’intensité de sa vie privée, familiale et professionnelle en France ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante colombienne, née le 8 avril 1987, est entrée en France le 30 avril 2019 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Le 3 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable jusqu’au 10 février 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 19 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juin 2025, Mme B… a été admise définitivement à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mireille Larrède, préfète déléguée à l’immigration, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaqués visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 422-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui permettent de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme B… ne justifiait pas de la progression dans ses études et ne présentait aucun projet d’études sérieux. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne s’est inscrite depuis son arrivé en France et à compter de mars 2020 qu’à des cours, dispensés de manière discontinue, visant à acquérir la maîtrise de la langue française, qu’elle a validé le niveau B1 le 4 février 2020 et qu’inscrite le 7 janvier 2022 en niveau C1, elle n’a validé ce niveau que le 4 mars 2023. Au regard de ces éléments, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne démontrait ni la réalité ni le sérieux de ses études lui permettant de se voir délivrer le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Mme B… se prévaut de l’existence d’une vie privée, sociale et professionnelle en France. Toutefois, si elle établit avoir, postérieurement à l’arrêté en litige, conclu un pacte civil de solidarité le 15 avril 2025 avec un ressortissant français, la communauté de vie et sa durée antérieure aux décisions attaquées ne sont justifiées par aucune pièce. Elle ne démontre par ailleurs aucune insertion forte dans la société française, où elle ne réside que depuis 2019 en qualité d’étudiante, et ne conteste pas les mentions de l’arrêté attaqué dont il ressort qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Schwarz et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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