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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2406754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025, N° 2411483 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 et un mémoire enregistré le 21 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B soutient, notamment, « qu’aucun délai n’était mentionné dans le mail envoyé par la préfecture » et que, « par le manque de mention de délai dans le mail reçu (), cette décision devrait être annulée ».
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le jugement n° 2411483 du 15 janvier 2025 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2411483 du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. B par voie d’ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement sans suite ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions sans qu’aucun délai n’ait été imparti par la demande de pièces complémentaires.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que la demande de pièce complémentaire adressée à M. B a été formulée par un courrier électronique du 31 janvier 2024 en ces termes : " Afin de poursuivre l’instruction de votre dossier de demande de naturalisation, je vous remercie de me transmettre, par retour de mail : [énumération de documents] ".
6. A défaut de fixer un délai, une telle demande ne peut être regardée comme répondant aux conditions de la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. M. B est dès lors fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de réponse à cette demande, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 28 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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