Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 mars 2025, n° 2304486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304486 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 4 mars 2025, M. et Mme E et A C, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de la Bruguière a délivré un permis de construire à Mme D, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, Mme B D, représentée par la SCP Coulomb Divisia Chiarini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4800 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, la commune de la Bruguière, représentée par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet, et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d’autre question à trancher que les dépens et les frais de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par acte enregistré le 19 mars 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D et la commune de la Bruguière au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et A C, à Mme B D et à la commune de la Bruguière.
Fait à Nîmes, le 24 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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