Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 avr. 2026, n° 2605304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2026 et le 8 avril 2026, Mme E… B…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026, notifié le 9 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers le Portugal ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’enregistrer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 7612-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information complète, par écrit et dans une langue qu’elle comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel, dès lors que la préfecture ne démontre pas que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas établi qu’une requête à fins de prise en charge a été adressée aux autorités portugaises ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il existe au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, magistrate désignée,
- les observations de Me Benveniste, avocate de Mme E… B…,
- les observations de Mme E… B…, assistée de M. D…, interprète assermenté,
- le préfet de Maine-et Loire n’étant ni présent ni représenté.
L’avocate de Mme B… a fait valoir durant l’audience que :
- la traduction des brochures d’information n’a pas été faite dans de bonnes conditions à Mme B… ;
- la préfecture ne démontre pas l’impossibilité de bénéficier de la présence d’un interprète lors de l’entretien, pour expliquer le recours à un interprète qui est intervenu par téléphone ;
- le préfet ne démontre pas la compétence de la personne ayant mené l’entretien, qui a fait l’objet d’une supervision ;
- Mme B… présente une particulière vulnérabilité dans l’hypothèse d’un transfert au Portugal ;
- elle sollicite en conséquence l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante guinéenne née le 7 décembre 2000, est entrée en France le 7 octobre 2025 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 30 décembre 2025 par le préfet de police de Paris. L’interrogation du fichier Visabio, interconnecté avec le système européen d’information sur les visas (VIS) a révélé qu’elle était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités portugaises ont accepté le 23 janvier 2026 de prendre en charge Mme B…. Par un arrêté du 13 février 2026, dont Mme B… demande l’annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, d’une part, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A… intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». L’arrêté motive la décision de transfert vers le Portugal par le fait que la consultation du fichier Visabio a permis d’établir que l’intéressée était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d’asile, avant d’ajouter que les autorités portugaises « doivent être regardées comme étant responsables de la demande d’asile (…) ». Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de transfert est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu remettre, le 30 décembre 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture et à l’occasion de son entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C… – Qu’est-ce que cela signifie ? », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en langue française, qu’elle a déclaré ne pas comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours de son entretien individuel, par l’intermédiaire d’un interprète en langue maninke, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien, sur lequel Mme B… a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme B… à l’information doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 30 décembre 2025, de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de police de Paris. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions de nature à garantir la confidentialité. En outre, il ressort de ces pièces, d’une part, qu’un résumé de cet entretien a bien été rédigé et que l’intéressée a été interrogé sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire, d’autre part, qu’elle a été mise à même de présenter toute observation utile à cette occasion. Ainsi qu’il a été rappelé au point 6, l’entretien a été traduit par un interprète assermenté en langue maninke. Si la durée de son intervention n’est pas mentionnée dans le compte-rendu, alors au demeurant que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… » ne le prévoit pas, la requérante ne démontre pas qu’elle n’ait pas été mise à même de comprendre l’entretien et de faire part de toutes ses observations. De plus, et alors que le compte-rendu d’entretien ne comporte pas de signature manuelle ni les nom et prénom de l’agent ayant mené l’entretien, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent du service « S4 » correspondant au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris, tel que cela ressort du tampon apposé sur le compte rendu d’entretien, n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 14 janvier 2026, les autorités françaises ont saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge de Mme B… et que, par une décision explicite du 23 janvier 2026, les autorités portugaises ont fait droit à cette demande. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ».. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A… du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme B… soutient que les autorités portugaises n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B… soutient qu’elle a subi un mariage forcé, puis a suivi son mari en Chine, où ils résident et où elle se trouve isolée. Elle affirme qu’elle est entrée sur le territoire portugais début octobre 2025, dans le cadre d’un visa obtenu par son époux, à l’occasion d’un mariage d’amis. Elle aurait ensuite été emmenée en France, pour une visite, et aurait pu s’échapper. La requérante expose que son transfert au Portugal l’exposerait au risque de reprendre contact avec son époux, dont elle a fui les brutalités. Elle soutient que son mari a de très importantes relations au Portugal, notamment dans la communauté guinéenne, et qu’elle serait exposée au risque qu’il la retrouve, alors qu’il aurait déjà obtenu son numéro de téléphone en France et l’aurait menacée. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne consolide ces affirmations. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Benveniste et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
G. d’Erceville
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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