Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2301069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Senyurek, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par lequel le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a mis à sa charge la somme de 21 384 euros correspondant à un trop-perçu d’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de mars 2020 à février 2021 ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris du 18 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception n’a pas été émis, ni signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à l’édiction du titre attaqué ;
- le montant de trop-perçu d’aide à recouvrer s’élève à 636,36 euros, pour mars 2020 ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide au titre des mois de mars 2020 à février 2021 ;
- la décision de saisie administrative à tiers détenteur a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, notamment, que les conclusions dirigées contre le titre de perception sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui exerce une activité de transport de voyageurs par taxis, a bénéficié de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de mars 2020 à février 2021, à hauteur de 21 384 euros. Le 20 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre un titre de perception en vue du recouvrement de l’ensemble des aides perçues au motif du non-respect des conditions d’éligibilité relatives au chiffre d’affaires. M. A… B… a formé une réclamation, qui a été rejetée implicitement par l’administration en l’absence de décision notifiée dans les six mois qui ont suivi la réception de cette réclamation. Par un avis du 18 novembre 2022, l’administration a informé M. A… B… qu’elle avait pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur en recouvrement de la somme de 21 384 euros, majorée de 2 138 euros. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation du titre de perception du 21 octobre 2021, la décharge de la somme de 21 384 euros, majorée de 2 138 euros, et l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception et de décharge :
Aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. » Aux termes de l’article 119 du même décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. » Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. »
Il résulte de l’instruction que la réclamation formée par M. A… B… à l’encontre du titre de perception émis le 20 octobre 2021 a fait l’objet d’un accusé de réception de l’administration le 16 décembre 2021. Cet accusé de réception, dont le requérant a nécessairement eu connaissance dès lors qu’il le verse au dossier, précise que la réclamation a été reçue le 14 décembre 2021, que celle-ci doit être considérée comme rejetée en l’absence de décision notifiée dans un délai de six mois à compter de cette date et que le requérant dispose alors d’un délai de deux mois pour engager un recours devant le tribunal administratif compétent. Le silence gardé par l’administration à cette contestation a fait naître une décision implicite de rejet le 14 juin 2022. Par conséquent, M. A… B… disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu’au 14 août 2022, pour contester devant le tribunal le titre de perception du 20 octobre 2021. Dès lors que la requête a été enregistrée le 16 janvier 2023, les conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué et de décharge sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte (…). / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
M. A… B… demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 18 novembre 2022, à raison de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision et du défaut de motivation de celle-ci. Ces moyens portant sur la régularité en la forme de l’acte, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de sa demande. Au demeurant, M. A… B… ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une contestation préalable de l’acte de recouvrement qu’il attaque. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 novembre 2022 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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