Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle l’agence nationale de traitement automatisé des infractions a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu’il a sollicités ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de traitement automatisé des infractions de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte.
Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
3. Ainsi, il appartient à tout demandeur de document administratif de saisir la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à tout recours juridictionnel. Toutefois, M. B n’établit pas, par les pièces versées au dossier, avoir saisi la CADA du refus qui lui aurait été opposé. Par suite, faute de saisine préalable de cette commission dans les conditions prévues par les dispositions précitées, les conclusions de la requête présentée par M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°250243300
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Question ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Société de gestion ·
- Meubles ·
- Cotisations ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Plateforme ·
- Finances
- Élève ·
- Radiation ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Maire ·
- Suspension ·
- École publique ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Bénéfice ·
- Prime ·
- Associé ·
- Ville ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Portugal ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Charges ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Activité
- Tiers détenteur ·
- Réclamation ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Réception ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.