Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 déc. 2024, n° 2402204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024 Mme A B demande au tribunal d’organiser une médiation à l’initiative des parties concernant les conditions
de son licenciement pour inaptitude par le centre hospitalier universitaire de Reims.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims refuse la médiation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () « . ».
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative :
« La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 213-5 du même code : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles
ont elles-mêmes organisée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre d’une médiation nécessite l’accord des parties. Dès lors que le centre hospitalier universitaire de Reims a refusé cet accord, aucune médiation ne peut être organisée, de sorte que la demande de Mme B est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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