Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 déc. 2025, n° 2430512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 16 juin 2025, M. A… et Mme C…, représentés par Me Goulay, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C… en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
d’enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de reconnaître M. A… et Mme C… comme prioritaires et devant être logés en urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, la circonstance que Mme C… n’ait pas sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur social n’étant pas un motif pouvant fonder le refus de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de Mme C… ;
elle est entachée d’une erreur de droit, la commission de médiation ayant omis de statuer sur le motif tenant à la suroccupation du logement de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, la requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D… a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a, le 2 janvier 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite commission a, par une décision du 4 avril 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’insalubrité et d’urgence invoquées, la situation d’insalubrité évoquée par la requérante n’étant pas démontrée par la production d’un rapport d’une autorité administrative (service technique de l’habitat, rapport du directeur de l’agence régionale de santé, arrêté préfectoral d’insalubrité…) », que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas d’établir le caractère impropre à l’habitation du local et de caractériser la situation d’urgence invoquée » et que « que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d’urgence et d’indécence invoquées, l’indécence du logement n’étant pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002 ». Mme C… a, le 14 août 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse de la commission de médiation, une décision implicite de rejet de son recours est née. Mme C… et M. A…, son compagnon, demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la requête de Mme C… et M. A… est accompagnée de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
À l’appui de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme C… soutient notamment qu’elle occupe un logement sur-occupé alors qu’elle a à sa charge cinq enfants mineurs. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que Mme C… vit avec son compagnon, M. A…, ainsi que ses quatre filles et son fils mineurs. D’autre part, il ressort du contrat de location de Mme C… qu’elle occupe actuellement un logement d’une surface de 50 m2, soit une surface inférieure au seuil de suroccupation de 61 m2 pour sept personnes prévues à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 4 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 4 avril 2024 est annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de reconnaitre comme prioritaire et urgente la demande de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme C… et à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Mme E… C… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D…
La greffière,
Signé
C. BENOIT-LAMAITRIE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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