Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 10 juil. 2024, n° 2401052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel
il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le suivi de ses études est réel est sérieux ;
— les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024 par une ordonnance
du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 juin 2000, est entré en France
le 2 octobre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité
le renouvellement de son titre de séjour le 20 juillet 2023. Par un arrêté du 20 mars 2024,
le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel
il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative
à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que
de la possession de moyens d’existence suffisants. « . Aux termes de l’article 13 de la même convention : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application
de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous
les points non traités par l’Accord ". Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement
de ces dispositions et de ces stipulations, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit en première année
de licence de droit durant l’année 2021-2022 puis en deuxième année de licence pour l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’université d’Avignon. S’il n’a validé aucune de ces deux années d’étude, il produit plusieurs témoignages d’anciens camarades attestant de son sérieux et de son assiduité En outre il est constant qu’il a obtenu la moyenne générale de 9/20 durant l’année 2022-2023, ce qui témoigne de l’investissement du requérant, bien que ces résultats soient insuffisants. Au titre de l’année scolaire 2023-2024, M. A s’est réorienté en s’inscrivant en première année de brevet de technicien supérieur, spécialité services informatiques aux organisations, au sein du lycée Edme Bouchardon de Chaumont. Il établit son implication dans le cadre de cette nouvelle formation en produisant une attestation du directeur délégué des formations professionnelles et technologiques de cet établissement faisant état
de ce que, malgré quelques retards, M. A fait preuve de motivation et de sérieux et que son niveau est tout à fait convenable et au-dessus de la moyenne de la classe. Dans ces conditions,
M. A établit le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, l’arrêté du préfet de la Marne du 20 mars 2024, qui dénie cette qualification juridique, est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Marne du 20 mars 2024 doit être annulé. En outre, pour les motifs exposés au point précédent, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » soit délivré à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Marne du 20 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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