Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2523432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il se trouve dans une situation précaire qui entraîne un risque de perte de son emploi et de ses droits sociaux et le met dans l’incapacité de justifier son droit au séjour ;
- la carence de l’administration met en péril ses conditions d’existence alors que, bénéficiant d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, il a besoin de stabilité ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée lui permettra de régulariser sa situation ;
- la carence de l’administration est manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 11 novembre 1960, a été mis en possession d’une carte de résident portant la mention « salarié », délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine, valable jusqu’au 20 septembre 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 23 juillet 2025 sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Depuis cette date, et malgré une relance par courrier recommandé avec accusé de réception, aucun récépissé ne lui a été remis. M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, M. B… est en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 16 janvier 2026, laquelle, ainsi qu’il ressort des mentions qui y figurent, autorise sa présence en France entre le 16 octobre 2025 et le 16 janvier 2026 et lui permet d’exercer une activité professionnelle. Ce document présente donc les mêmes effets juridiques sur la situation administrative de l’intéressé que le récépissé de demande de titre de séjour qu’il sollicite. En conséquence, M. B… n’établit pas l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
5. Il résulte de ce qui précède, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence de la mesure sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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