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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2023, n° 2308420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308420 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société L' autre Boulange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2023, 27 octobre 2023 et 7 novembre 2023, la société L’autre Boulange, représentée par Me Simard, demande au juge des référés :
1°) de condamner la Ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 91 398 euros à raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la réalisation des travaux d’aménagement de la place de la Nation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 avec capitalisation des intérêts échus chaque année à la date d’enregistrement de la présente requête ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la créance dont elle se prévaut à l’égard de la Ville de Paris n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant dans la mesure où la perte de son chiffre d’affaires est consécutive aux travaux d’aménagement effectués à proximité immédiate de son établissement, lesquels ont le caractère de travaux publics dont la Ville de Paris est le maître d’ouvrage ;
— le lien de causalité invoqué entre les travaux et le préjudice dont la réparation est demandée est établi par le rapport d’expertise ;
— le préjudice subi présente un caractère anormal excédant les sujétions normales pouvant être imposées aux tiers de travaux publics ; la visibilité de son commerce depuis la bouche de métro située sur la place de la Nation a été obstruée par les algécos et les machines du chantier et divers arrêtés municipaux ont interdit le stationnement et la circulation des véhicules à proximité immédiate de son établissement pendant la période des travaux ;
— il présente un caractère spécial ; les installations du chantier ont été placées dans l’axe de son établissement, ce qui n’a pas eu pour effet d’affecter la visibilité des enseignes des autres commerces situés place de la Nation, depuis la bouche de métro ;
— son préjudice s’élève à 66 000 euros du fait de la perte de son chiffre d’affaires ; elle a été contrainte d’engager des frais d’expertise judiciaire s’élevant à 13 536 euros, d’expertise comptable s’élevant à 2 640 euros et des frais d’avocat relatifs à l’expertise s’élevant à la somme totale de 9 222 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le lien de causalité entre le préjudice résultant de la baisse du chiffre d’affaires et les travaux d’aménagement n’est pas établi ;
— le caractère anormal et spécial des nuisances alléguées n’est pas établi ; le fonds de commerce de la société requérante a toujours été accessible et visible, les travaux d’aménagement ont permis un meilleur environnement et une meilleure desserte de la place de la Nation ainsi qu’une augmentation de la valeur du fonds ; la situation de la société n’est pas différente de celle des autres commerces situés place de la Nation ; la créance dont elle se prévaut la société requérante est donc sérieusement contestable.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’autre Boulange, située 12 place de la Nation à Paris, exerce une activité de « vente, boulangerie pâtisserie confiserie épicerie bio traiteur sandwicherie et boissons à emporter ». Du 11 avril 2017 au 30 juin 2019, la Ville de Paris a effectué des travaux d’aménagement de cette place ce qui a eu pour effet de perturber l’accès et la desserte de l’établissement de la société requérante. Par une ordonnance du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a désigné un expert et, sur la base de son rapport rendu le 27 avril 2022, la société requérante a formé un recours préalable indemnitaire adressé à la maire de Paris, dont celle-ci a accusé réception le 16 décembre 2022 et qu’elle a implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Ville de Paris à lui verser une provision de 91 398 euros au titre du préjudice résultant de la perte de son chiffre d’affaire et des dépenses obligatoires engagées dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds.
4. Il résulte de l’instruction, que la société requérante est tiers par rapport aux travaux d’aménagement qui ont la qualité de travaux publics, effectués par la Ville de Paris place de la Nation du 11 avril 2017 au 30 juin 2019. Elle fait valoir que ces travaux ont généré une perte de son chiffre d’affaires pendant leur réalisation du fait de l’absence de toute visibilité de son commerce depuis la sortie de métro située sur la place, de la perturbation du sens de circulation, de la suppression de places de stationnement à proximité immédiate de son établissement ainsi que de nombreuses nuisances telles que le bruit et les poussières et a ainsi créé des difficultés d’accès à son établissement.
S’agissant de l’existence d’un préjudice anormal et spécial :
5. D’une part, si la Ville de Paris fait valoir que le caractère anormal du préjudice n’est pas établi dès lors que l’établissement de la société requérante est resté accessible aux piétons et aux véhicules et que sa visibilité a été maintenue malgré l’installation de la base de vie du chantier, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites, que cette base de vie a eu pour effet d’empêcher toute visibilité de l’établissement depuis la bouche de métro située sur la place de la Nation et tout accès direct depuis cette place à l’établissement de la société requérante. De plus, s’il résulte également de l’instruction, notamment de l’arrêté du 8 mars 2018 n° 2018 T 10812 modifiant à titre provisoire les règles de stationnement place de la Nation, que le stationnement en vis-à-vis du n° 8 et du n°16, sur huit places, n’a été que provisoirement interdit du 8 mars 2018 au 20 mars 2018, il l’a été ensuite, en revanche, sur le même nombre de places de stationnement, du 29 juin 2018 au 30 juin 2019. Il suit de là que les clients potentiels de l’établissement ont été confrontés à des difficultés d’accès dues au changement du sens de circulation et à la suppression des places de stationnement. Par suite, le caractère anormal du préjudice dont se prévaut la société requérante n’est pas sérieusement contestable.
6. D’autre part, si la Ville de Paris fait valoir que le caractère spécial du préjudice n’est pas établi la société requérante n’exploitant pas le seul commerce de la place de la Nation affecté par les travaux, il résulte de l’instruction que les autres commerces de boulangerie-pâtisserie mentionnés par la Ville de Paris dans son mémoire en défense ne sont pas placés dans la même situation que l’établissement de la requérante, étant soit localisés en sous-sol dans les couloirs du métro soit en dehors de la zone affectée par les diverses modifications de circulation et de stationnement ainsi que par l’installation de la base de vie du chantier. Par suite, le caractère spécial du préjudice dont se prévaut la société requérante n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du lien de causalité :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que la société a subi une perte importante de son chiffre d’affaires à la suite des trois années de travaux. Compte tenu de la nature, de la durée et de l’importance des nuisances subies, le lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires et les travaux d’aménagement est ainsi suffisamment établi alors même que la clientèle n’a pas la possibilité de consommer sur place les produits qu’elle achète si elle le souhaite.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité sans faute de la Ville de Paris est engagée envers la société requérante.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que la société requérante a connu une baisse de son chiffre d’affaires pendant la période des travaux pour les exercices clos en 2018, 2019 et 2020, représentant une perte de marge brute totale de 70,21 % pouvant être évaluée à 66 000 euros. Il résulte également de l’instruction que l’expert a identifié ce chef de préjudice et en a évalué le montant en prenant en compte le contexte social et sanitaire ayant pu affecter le chiffre d’affaires de la société requérante au cours de ces trois années. La perte de chiffre d’affaires ainsi constatée par rapport au chiffre d’affaires des années précédentes représente une baisse sensible qui excède les aléas inhérents aux travaux publics réalisés et caractérise ainsi la gravité du préjudice économique invoqué qui ne peut, dès lors, être regardée comme une charge incombant normalement à la société requérante dans un but d’intérêt général. Dans les circonstances de l’espèce, la créance indemnitaire de la société requérante apparaît comme n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme demandée de 66 000 euros.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / (). ».
11. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais.
12. Il résulte de l’instruction que le vice-président du tribunal a, par une ordonnance du 1er juin 2022, mis à la charge de la société requérante les frais et honoraires de l’expertise judiciaire qu’il avait lui-même ordonné par une ordonnance du 5 juin 2020. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la société requérante disposait de la faculté de contester les frais et honoraires de l’expert judiciaire par le recours spécifique prévu par l’article R. 761-5 du même code. En outre, il n’appartient pas au juge des référés de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de désigner la partie qui supportera la charge des frais d’expertise judiciaire. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui payer une provision au titre des frais d’expertise judiciaire taxé et liquidé par l’ordonnance du 1er juin 2022 doivent être rejetées.
13. En dernier lieu, s’agissant des frais d’avocat, la société requérante se borne à produire six notes d’honoraires sans justifier de leur paiement par la production de factures. De même, s’agissant des frais d’expert-comptable, elle se borne à produire une note d’honoraire établie le 31 octobre 2020 sans justifier de son paiement par la production de la facture correspondante et qui, au surplus, mentionne une somme globale d’un montant de 2 200 euros hors taxe sans préciser le détail des prestations fournies. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant au versement d’une provision au titre des frais d’avocat et d’expert-comptable engagés doivent être rejetées comme portant sur une créance sérieusement contestable.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser à la société L’autre Boulange une provision d’un montant total de 66 000 euros. Ainsi que le demande la requérante, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 décembre 2023, date à laquelle il est dû au moins une année d’intérêts, puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, une somme de 2 000 euros à verser à la société L’autre Boulange, sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à la société L’autre Boulange une provision d’un montant total de 66 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, et le cas échéant, de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’autre Boulange et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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