Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2500704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
Les décisions attaquées :
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 21 septembre 2001, est entrée en France le 13 novembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 octobre 2023 au 20 octobre 2024. A la suite du dépôt de sa demande de nouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour celui de « parent d’enfant français », le préfet du Doubs, par un arrêté du 13 janvier 2025, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. En l’espèce, pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, le préfet du Doubs a considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elle ne démontrait pas sa contribution significative à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’un enfant français né le 30 novembre 2019 et que l’enfant réside à la même adresse que la requérante, et il n’est pas contesté que l’enfant de Mme B vit avec elle depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Ainsi, Mme B doit être regardée comme justifiant de la contribution à l’entretien et de l’éducation de son enfant au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, dans son mémoire en défense, le préfet fait valoir qu’au surplus la requérante ne justifie pas de la contribution effective du père de l’enfant à son entretien et à son éducation prévue par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la motivation de la décision attaquée qu’elle s’est uniquement fondée sur l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant par Mme B. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 janvier 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et la décision du 13 mars 2025 l’assignant à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de la munir, durant le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que
Me Abdelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et l’arrêté du 13 mars 2025 assignant Mme B à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abdelli la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet du Doubs et à Me Abdelli.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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