Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2303420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. D, représenté par Me Ménard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’apatridie ;
2°) d’enjoindre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d’apatride ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 et les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, l’office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides signée à New York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui déclare être né le 23 octobre 1977 à Goudaouta (URSS) est entré sur le territoire français en 2022. Le 20 avril 2023 il a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par décision du 7 novembre 2023, le directeur de général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par une décision du 3 avril 2023, régulièrement publiée sur le site Internet de l’OFPRA le 4 avril 2023, Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de bureau, a reçu délégation de signature du directeur de l’OFPRA à l’effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. La décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, stipule : « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.
5. Pour refuser, par la décision attaquée, de reconnaître à M. C, le statut d’apatride, le directeur de l’OFPRA s’est tout d’abord fondé sur les circonstances qu’il était susceptible d’entrer dans le champ d’application de la loi sur la nationalité géorgienne du 25 mars 1993, qu’il n’avait pas demandé la nationalité israélienne qu’il pouvait solliciter, et qu’il ne rapportait pas la preuve de démarches répétées accomplies envers les autorités russes et ukrainiennes.
6. Le requérant soutient qu’il a réalisé des démarches auprès de la Géorgie, de la Russie et de l’Ukraine, mais que son absence de document d’identité a fait obstacle à la reconnaissance de sa nationalité. Si la Russie a refusé de lui reconnaitre la nationalité russe en l’absence d’une résidence permanente, aucun document n’est produit s’agissant d’une éventuelle nationalité ukrainienne, et les éléments du consulat de Géorgie sont rédigés en des termes très vagues. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas sollicité la nationalité israélienne, alors même qu’il est susceptible de l’obtenir comme son père et sa sœur.
7. Dans ces conditions, le requérant n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ouvrant droit à la qualité d’apatride. Dès lors, en rejetant la demande qu’elle a présentée pour se voir reconnaître la qualité d’apatride, le directeur de l’OFPRA n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’accorder à M. C la qualité d’apatride doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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