Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2403196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 12 novembre 2024, M. I… D…, M. A… B…, Mme F… J… et Mme G… H… demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 septembre 2022 par laquelle le maire de Sierck-les-Bains a délivré un permis d’aménager portant sur une division parcellaire en vue de la création de trois lots dont deux lots à bâtir sur un terrain situé rue de Bellevue à Sierck-les-Bains ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sierck-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la demande de permis d’aménager était irrégulière au motif que M. C… aurait dû modifier sa demande de permis d’aménager à la suite de la vente du lot n°1 en date du 22 août 2022 ;
-
la notice d’information est incomplète en tant que le pétitionnaire était tenu de faire appel à un architecte et que les plans ne sont pas signés ;
-
la collecte des déchets sera difficile au regard de la configuration des lieux ;
-
le terrain n’est pas desservi par le réseau d’eau de la commune ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme de Sierck-les-Bains.
-
ils subissent un préjudice lié à une dépréciation de leurs habitations en raison d’une dégradation de la vue et des difficultés d’accessibilité à leurs maisons.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. E… C…, représenté par la SELARL Cossalter, De Zolt & Couronne, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les requérants sont dépourvus d’un intérêt à agir ;
-
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Sierck-les-Bains qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de M. D… et de M. H…,
- et les observations de Me Bizzarri substituant Me De Zolt, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 15 juin 2022, M. C… a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la division en trois lots dont deux lots à bâtir d’un terrain cadastré section 5 parcelles n° 18, 19 et 21 situé 16, rue Bellevue à Sierck-les-Bains. En l’absence de réponse de la mairie, le permis a été tacitement accordé le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le maire de Sierck-les-Bains a refusé la délivrance de ce permis. Le 2 novembre 2022, M. C… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le maire de Sierck-les-Bains d’une part a procédé au retrait de l’arrêté du 28 septembre 2022 et, d’autre part, a refusé de délivrer à M. C… un permis d’aménager portant sur la division en trois lots d’un terrain situé 16, rue Bellevue. Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 16 novembre 2022 et ainsi remis dans l’ordonnancement juridique le permis d’aménager accordé tacitement le 15 septembre 2022. Par la présente requête M. D… et autres demandent au tribunal d’annuler le permis d’aménager
n° 057650 22 N00001.
Sur la légalité de la décision du 15 septembre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort du formulaire Cerfa joint au dossier de demande de permis d’aménager, que M. C… a attesté le 10 juin 2022 respecter les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. La seule circonstance que la parcelle section 5, n°b/19 concernée par l’autorisation d’urbanisme en litige ait été cédée à une tierce personne le 22 août 2022, soit postérieurement à la déclaration en cause et avant l’obtention du permis sollicité, sans que l’administration n’ait été informée de cette vente, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant le refus de l’autorisation demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : (…) e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. »
Il ressort de la notice annexée à la demande de permis d’aménager que cette dernière précise explicitement que le projet n’impliquera pas la construction d’équipements collectifs liés à la collecte des déchets. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le pétitionnaire n’est pas tenu de traiter dans son dossier de demande des potentielles difficultés liées à la future collecte des déchets mais simplement de préciser les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets, ce qui est fait dans le cas d’espèce. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Sierck-les-Bains a méconnu les dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas à la demande de permis d’aménager.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Il ressort de l’avis du 11 juillet 2022 de Veolia, gestionnaire du réseau d’eau potable, que le raccordement AEP de ces projets pourra se faire à partir du réseau existant, rue Bellevue. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n’apportent aucune pièce pour démontrer les difficultés techniques de raccordement alléguées, l’alimentation en eau potable des lots 2 et 3 pourra ainsi être assurée. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. » . Aux termes de l’article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. »
Il ressort des pièces du dossier que la surface totale des trois parcelles concernées par le projet d’aménagement est de 1820 m² soit une superficie inférieure au seuil fixé par l’article R. 441-4-2 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, le pétitionnaire n’était pas tenu de recourir à un architecte et la circonstance que les plans ne sont pas signés ne constitue donc pas un motif d’irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le contenu du permis d’aménager est illégal « suite à écart déclaratif Articles L.421-1 et suivants : R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme ». En l’absence de précision sur les écarts déclaratifs allégués, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Sierck-les-Bains : « Accès et voirie : I – Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagées. (…) II – Accès 1. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : – la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la voie qui desservira les lots n° 2 et n° 3 du projet en litige, carrossable et ouverte à la circulation publique dans sa partie sud, présente une largeur de 4,34 mètres à l’intersection avec la rue Bellevue et de 2,57 mètres dans sa partie la plus étroite. Au regard de la faible augmentation de la circulation engendrée par le projet et des caractéristiques de la route qui ne permettent pas de rouler à vive allure, la seule circonstance que la voirie est partagée entre les automobilistes et les piétons n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un risque pour ces derniers et ce malgré son étroitesse et sa déclivité. Il ressort des pièces du dossier qu’une circulation à double sens est possible pour les piétons et les automobilistes et il n’est pas établi que la fréquentation piétonne de la voie de desserte serait particulièrement soutenue. Par ailleurs, le service départemental d’incendie et de secours a rendu un avis favorable au projet le 5 août 2022, indiquant que l’accessibilité était conforme à la réglementation concernant la défense contre l’incendie et la protection civile. Les requérants ne démontrent pas que cette appréciation serait infondée, et l’accès insuffisant. Dans ces conditions, les caractéristiques de la voie de desserte apparaissent proportionnées au regard des nouvelles conditions de circulation induites par le projet en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer que les requérants entendent soulever un moyen tiré des inconvénients de voisinage subis en raison de la dévaluation de leurs biens, du préjudice visuel et de la dégradation possible des chemins d’accès par les véhicules de chantier, les dits inconvénients sont sans incidence sur la légalité du permis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. D… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. D…, de M. B…, de Mme J… et de Mme H… une somme totale de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : M. D…, M. B…, Mme J… et Mme H… verseront solidairement à M C… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D…, représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à
M. E… C… et à la commune de Sierck-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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