Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2536324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la directrice générale des finances publique de lui communiquer le procès-verbal et l’ensemble des documents issus des séances du 3 et 4 décembre 2025 au cours desquelles la commission administrative paritaire a examiné son recours en révision de son évaluation annuelle au titre de l’année 2024, avant l’expiration du délai de deux mois qui lui est imparti pour introduire un recours contentieux.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de ces documents pour pouvoir introduire un recours contre son compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnel au titre de l’année 2024 ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. M. A…, agent administratif affecté à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d’Armor, fait valoir que la communication du procès-verbal et de l’ensemble des documents issus des séances du 3 et 4 décembre 2025 au cours desquelles la commission administrative paritaire de la direction générale des finances publiques a examiné son recours en révision de son évaluation annuelle au titre de l’année 2024, est indispensable pour pouvoir former un recours contre cette décision. Toutefois, l’intéressé, en invoquant seulement la nécessité d’être mieux éclairé sur les débats menés par les membres de la commission afin de « produire une défense crédible » à l’occasion de son recours, alors qu’il résulte de la capture d’écran du logiciel RH qu’il verse au débat que son recours devant la CAP a été rejeté comme irrecevable en raison de demandes formulées devant elle qui n’avaient pas été présentées lors du recours devant l’autorité hiérarchique et n’a donc pas fait l’objet de débats au fond, n’établit pas que la demande de communication immédiate de ces documents soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. En outre, à l’occasion d’un recours au fond, le requérant peut demander au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Par suite, la requête de l’intéressé, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Haïti ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Métro ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Travaux publics
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Accès ·
- Protection civile ·
- Permis de construire ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conformité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Géorgie ·
- Protection ·
- Statut ·
- Russie ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.