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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2025, n° 2404339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, la SAS BDS Saint Brieuc et la SARL Groupe BDS, représentées par Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Côtes d’Armor a refusé d’autoriser la SAS BDS Saint Brieuc à exploiter un débit de boissons sous une licence de 3ème catégorie ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Côtes d’Armor de délivrer à la SAS BDS Saint Brieuc l’autorisation d’exploiter litigieuse ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 mars 2025, les sociétés requérantes demandent au tribunal, à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa et du 3° de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique.
Elles soutiennent que :
— l’article L. 3335-1 du code de la santé publique est applicable au litige ;
— la question est nouvelle, dès lors que les dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable au litige, n’ont, à ce jour, pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ; d’une part le 1er alinéa de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, en tant qu’il prévoit que le représentant de l’État dans le département fixe « sans préjudice des droits acquis » les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autours de certains établissements, porte atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 1er de la Constitution et 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et aux principes à valeur constitutionnelle de liberté d’entreprendre et de liberté du commerce et de l’industrie ; d’autre part, en tant qu’il inclus dans la liste des zones protégées les « terrains de sport publics ou privés », notion imprécise qui fait l’objet d’interprétations différentes selon les préfectures, l’article L. 3335-1 du code de la santé publique méconnait le principe d’égalité devant la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État () qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État (). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux () ".
2. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
3. Aux termes de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative : / () / 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. / Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. / L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. / L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. / Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique sont applicables au litige présenté par la SAS BDS Saint Brieuc et la SARL Groupe BDS et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
5. Par une décision du 4 juin 2024, le préfet des Côtes d’Armor a refusé d’autoriser la SAS BDS Saint Brieuc à exploiter un débit de boissons sous une licence de 3 ème catégorie au motif qu’il était situé dans un bâtiment destiné à accueillir des terrains de sport « tels que des modules d’escalade, des courts de padel, une salle de musculation et une salle de sport (boxe), activités générant des zones protégées conformément à l’article L. 3335-1 du code de la santé publique ».
6. En premier lieu, les sociétés requérantes font valoir que le premier alinéa de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique porte atteinte au principe d’égalité qui découle des articles 1er de la Constitution et 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que les dispositions de cet alinéa opèrent une distinction injustifiée entre, d’une part, les exploitants de débits de boissons qui bénéficient de droits acquis pour avoir installé leur établissement dans des zones protégées, instaurées sur le fondement desdites dispositions, avant leur entrée en vigueur, et qui peuvent donc continuer à utiliser leur licence afin de commercialiser de l’alcool à l’intérieur de ces zones et, d’autre part, les autres exploitants de débits de boissons alcoolisées. Toutefois, l’exigence constitutionnelle d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Ainsi, le principe d’égalité ne saurait faire obstacle à ce que le législateur puisse, pour des motifs d’intérêt général tenant à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et à la protection de certains publics, en particulier les mineurs et les personnes fragiles, interdire l’ouverture de nouveaux débits de boissons dans des zones situées dans ou à proximité d’édifices accueillant ces publics, dès lors que la différence de traitement qui en résulte pour les débitants est en rapport direct avec l’objet de la loi et n’apparaît pas manifestement disproportionnée aux différences de situation. Par suite, la question de la conformité du premier alinéa de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique aux articles 1er de la Constitution et 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ne présente pas un caractère sérieux.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motif, eu égard aux considérations rappelées ci-dessus, et alors que la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et la liberté du commerce et de l’industrie ne sont ni générales, ni absolues, et que le législateur peut également y apporter des limitations liées notamment à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi, la question de la constitutionnalité du premier alinéa de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique au regard de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie n’apparaît pas plus sérieuse.
8. En dernier lieu, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’introduction dans la liste des zones protégées de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique des « terrains de sport publics ou privés » méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité devant la loi en raison des divergences d’interprétation que, selon elles, les différentes autorités administratives compétentes feraient de cette mention.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS BDS Saint Brieuc et la SARL Groupe BDS.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS BDS Saint Brieuc et la SARL Groupe BDS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BDS Saint Brieuc et la SARL Groupe BDS et au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 5 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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