Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2404192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2024 et le 16 mai 2024, M. E… C… et Mme A… B…, représentés par Me Dahi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. C… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière s’engageant à ne pas percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de rejet de la commission est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication de ses motifs ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux du dossier du demandeur de visa ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal de la délibération de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas joint et qu’en l’absence de leurs signatures, il n’est pas établi qu’au moins deux autres membres aient siégé à la commission et participé à la prise de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que Mme B… n’est pas mineure, qu’elle n’a pas ses parents sur le territoire français et que le demandeur de visa est son fils ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien familial entre le demandeur de visa et la réunifiante est établi par la production d’actes d’état civil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à la date de la décision attaquée, le fils de Mme B… était majeur et que la production d’un jugement de délégation d’autorité parentale n’était plus exigible et qu’elle ne pouvait solliciter une délégation de l’autorité parentale de son ancien conjoint, auteur de violences à son égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9, de l’article 10, et du paragraphe 1 de l’article 16 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Dahi, représentant M. C… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 février 2020. M. E… C…, qu’elle présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan au titre de la réunification familiale. Par une décision du 10 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 janvier 2024 puis par une décision expresse du 10 avril 2024, dont M. C… et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur l’intérêt pour agir de Mme B… :
Une mère ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur.
Il est constant que M. E… C… était majeur à la date d’introduction de la requête. Ainsi, Mme B… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à M. C…. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme B… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le fait que la réunifiante étant mineure et ses parents étant déjà en France, l’enfant E… C… ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, la réunifiante, née le 24 novembre 1985, est majeure. De plus, elle n’a jamais fait mention dans ses différentes déclarations et les documents produits de la présence de ses parents en France. Au contraire, la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 21 février 2020, a retenu le risque de persécutions encouru par Mme B… du fait de son père, en cas de retour en Côte d’Ivoire. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que
ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou
L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Pour établir l’identité et la filiation de M. C…, les requérants produisent une copie intégrale de son acte de naissance, dont il ressort que M. E… C… est né le 24 avril 2005 à Adjame (Côte d’Ivoire) de l’union de M. D… C… et de Mme A… B…. Il est également produit le passeport de M. C… délivré, le 5 août 2022, qui comporte les mêmes mentions relatives à son identité que l’acte de naissance. Ces documents, dont l’authenticité et le caractère probant ne sont pas remis en cause par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, établissent l’identité et le lien de famille de M. E… C… à l’égard de la réunifiante, Mme B…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, en particulier de la décision précitée de la Cour nationale du droit d’asile du 21 février 2020, que Mme B… a été mariée de force à l’âge de 15 ans à M. D… C… et a subi des mauvais traitements de la part de ce dernier, qui l’ont contrainte à s’enfuir de son pays, et que la qualité de réfugiée lui a été reconnue en raison, notamment, des risques de persécution qu’elle encourait de la part de son époux. Dès lors, si à la date d’introduction de la demande de visa, M. E… C… était âgé de moins de dix-huit ans, dans les circonstances de l’espèce, il ne pouvait être requis de Mme B… qu’elle produise un jugement de délégation de l’autorité parentale à son bénéfice pour son enfant. Dans ces conditions, M. C… remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions prévues par l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité à M. C…, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… C… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Dahi, sous réserve que celle -ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dahi une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dahi.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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