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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 sept. 2024, n° 2104544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) « société industrielle de soudure et entretien » (SISE), représentée par Me Van den Schrieck, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat de crédit-bail du 6 décembre 2001 prévoit que les loyers versés sont intégralement déductibles du résultat imposable ;
— elle respecte les conditions pour bénéficier de la déduction des loyers versés de son résultat imposable, prévue à titre dérogatoire par les dispositions de l’article 239 sexies D du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS SISE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SISE a conclu le 6 décembre 2001 avec la société Finamur, un contrat de crédit-bail immobilier d’une durée supérieure à 15 ans portant sur un ensemble immobilier à usage de bureaux et atelier, situé à Dunkerque, comprenant un terrain d’une valeur de 161 489,24 euros et un bâtiment de 657 076,76 euros, en vertu duquel elle a levé l’option d’achat et acquis l’ensemble pour 1,2 euro suivant acte du 5 juillet 2017. À l’issue d’un contrôle sur pièces, le service vérificateur a remis en cause la déduction des loyers à hauteur de 49 114 euros au titre de l’exercices clos en 2015, à hauteur de 84 295 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et à hauteur de 28 080 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et par voie de conséquence, remis en cause les déficits initialement déclarés par cette société au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. En conséquence, l’administration l’a assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017. La société demande au tribunal la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités correspondantes.
2. D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n’est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur () ». / / Pour l’application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement des différents éléments dans l’ordre suivant : / a. D’abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l’acquisition de l’immeuble ; / b. Ensuite aux éléments amortissables ; / c. Enfin aux éléments non amortissables. / Pour l’application [du] premier () alinéa, le prix convenu pour la cession de l’immeuble à l’issue du contrat est réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments non amortissables. / Lorsque le bien n’est pas acquis à l’issue du contrat ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues au premier () sont admises en déduction du résultat imposable. / Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l’article 39 duodecies A « . Aux termes de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier : » Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : / () / 2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 239 sexies D du code général des impôts : " Par dérogation aux dispositions du I de l’article 239 sexies et à celles de l’article 239 sexies B, les locataires répondant aux conditions des a et b de l’article 39 quinquies D sont dispensés de toute réintégration à l’occasion de la cession d’immeubles à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d’une durée effective d’au moins quinze ans. / Ces dispositions s’appliquent aux opérations conclues entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 2015 pour la location, par un contrat de crédit-bail, d’immeubles situés dans les zones d’aide à finalité régionale et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A. / Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’imposition en litige concerne la location d’un immeuble dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, que les loyers déduits par la société requérante, crédit-preneur, correspondaient à la valeur du terrain, non amortissable, pour un montant total de 161 489,24 euros au titre des exercices clos de 2015 à 2017. Par suite, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat et se rapportant au terrain n’est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur. Le rehaussement de l’impôt sur les sociétés en litige, contrairement à ce que la société soutient, résulte exclusivement de la réintégration dans son résultat imposable des trois derniers exercices d’échéances du contrat de crédit-bail, en application des dispositions précitées du 10 de l’article 39 du code général des impôts. L’administration n’ayant pas procédé à la réintégration, prévue au I de l’article 239 sexies du même code, du surcroît de déduction par rapport aux amortissements que permet le crédit-bail, la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 239 sexies D la dispensant, sans que cela soit discuté par l’administration, de cette réintégration. Dans ces conditions, la société SISE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction des loyers à hauteur de 49 114 euros au titre de l’exercice clos en 2015, à hauteur de 84 295 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et à hauteur de 28 080 euros au titre de l’exercice clos en 2017, correspondant à la fraction représentative du coût d’acquisition du terrain.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas justifié de ce que le contrat de crédit-bail, qu’elle ne produit pas en joignant seulement à sa requête le contrat de vente à titre de levée d’option du 5 juillet 2017 et une « notification d’accord de financement », du 10 novembre 2000, constituant un projet de contrat, prévoyant au demeurant que les derniers loyers, soit précisément les exercices 2015 à 2017, seraient non déductibles, aurait stipulé une déductibilité intégrale des loyers versés du résultat imposable. En tout état de cause, la société ne pourrait utilement se prévaloir d’une clause contractuelle contraire à la loi fiscale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SISE n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SISE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée société industrielle de soudure et entretien et à la directrice spécialisée fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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