Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2024, n° 2400527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Le Moulin de Ver |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 28 février 2024, la SARL Le Moulin de Ver, représentée par son gérant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation urgente de l’arrêté du préfet de la Manche daté du 28 février 2024 portant fermeture administrative pour une durée de deux semaines de l’établissement L’Agrion qu’elle exploite à Ver (50450), ainsi que le versement d’indemnités correspondant à la perte d’exploitation subie, aux charges supportées pendant la période de fermeture et aux différents préjudices subis.
Elle soutient que :
— le courrier du sous-préfet est antidaté ;
— le délai de mise en œuvre du contradictoire n’a pas été respecté ;
— aucun procès-verbal de gendarmerie n’a été annexé au courrier du sous-préfet ;
— l’établissement n’a fait l’objet d’aucune sanction ;
— la décision de fermeture est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article R. 522-1 du même code dispose en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
3. Par un arrêté daté du 28 février 2024, le préfet de la Manche a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux semaines de l’établissement L’Agrion. La société requérante, qui se borne à soutenir que la mesure en litige entraîne une perte de chiffre d’affaires considérable, n’apporte aucun justificatif probant qui permettrait de se prononcer sur l’incidence de la perte alléguée sur la situation financière de l’entreprise et sur sa viabilité économique. Dans ces conditions et eu égard à la durée de fermeture limitée à deux semaines, les circonstances invoquées par la société requérante ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la SARL Le Moulin de Ver selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Moulin de Ver est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Moulin de Ver.
Fait à Caen, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. A
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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