Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2315755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023, le 4 juillet 2024 et le 3 octobre 2024, Mme D F épouse E, représentée par Me Boulègue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident qui lui avait été délivrée pour la période du 25 février 2016 au 24 février 2026 et lui a enjoint de restituer cette carte ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui restituer sa carte de résident valable jusqu’au 24 février 2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire du 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les observations de Me Boulègue, représentant Mme F épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse E ressortissante marocaine née le 13 mars 1980, était en dernier lieu, détentrice d’une carte de résident valable du 25 février 2016 au 24 février 2026. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, d’une part prononcé le retrait de cette carte, au motif que l’intéressée avait employé au sein de la société Tradi Verdun, dont elle est la gérante, une personne en situation irrégulière et, d’autre part délivré à la requérante un titre de séjour d’un an. Par la présente requête, Mme F épouse E demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a prononcé le retrait de sa carte de résident.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit « tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un étranger non autorisé à travailler ».
5. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, par l’arrêté attaqué, procédé au retrait de la carte de résident en application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’un étranger en situation irrégulière, M. B G, travaillait au sein de la société « Tradi Verdun » dont Mme F épouse E assurait la gérance. La requérante soutient que, préalablement au contrôle de l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière des Hauts-de-Seine le 4 avril 2023, elle avait déclaré M. G au moyen d’une déclaration préalable à l’embauche transmise à l’Urssaf le 3 avril 2023.
7. Certes, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que mentionne l’arrêté en litige, Mme F épouse E a déclaré, le 3 avril 2023, l’embauche de M. G, soit la veille du contrôle qui s’est déroulé le 4 avril 2023 ainsi qu’il est indiqué dans le fichier TAJ et dans le procès-verbal de notification de l’avertissement pénal probatoire dont a fait l’objet la requérante. Toutefois, cette erreur de fait, qui ne caractérise pas une absence de motivation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors, d’une part, qu’il ressort du contrat de travail ainsi que du certificat de travail signés par M. G qu’il a été embauché dès le 1er avril 2023 par la société Tradi Verdun, représentée par sa gérante, Mme F épouse E et, d’autre part, et surtout, que M. G ne disposait pas d’une autorisation de travail, ce qu’a d’ailleurs reconnu la requérante en signant le procès-verbal du 12 mai 2023 par lequel le délégué du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre lui a notifié un avertissement pénal probatoire pour ce motif. Dans ces conditions, l’intéressée pouvait faire l’objet de la sanction de retrait de la carte de résident prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, eu égard à la gravité de l’infraction commise par Mme F épouse E, et alors, du reste, que la décision attaquée n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement et que la requérante s’est vu délivrer un titre de séjour annuel, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui retirant sa carte de résident ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est opérant à l’encontre de la décision de retrait, sauf si la décision n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse E n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été munie d’une carte de séjour valable un an. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F épouse E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident de dix ans. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315755
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