Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 oct. 2025, n° 2503325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube à sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube d’autoriser le regroupement familial pour son épouse ou à défaut le réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie par la rupture prolongée et involontaire de la vie familiale et la situation de la femme en Afghanistan ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au le préfet de l’Aube qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu :
la requête n° 2503322, enregistrée le 7 octobre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience, le rapport de Mme Mégret, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, titulaire d’un titre de séjour, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse le 12 avril 2024. Par la présente requête, M. A… demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aube a refusé d’accorder le regroupement familial pour son épouse, le requérant se prévaut de la situation de la femme en Afghanistan ainsi que de la durée de leur séparation. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l’exécution de la présente décision ne peut impliquer qu’il soit enjoint au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A…. En revanche, elle implique que le préfet de l’Aube, au vu du moyen servant de fondement à la mesure de suspension, procède à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet au regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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