Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2600902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2026 et 3 février 2026, M. B…, représenté par Me Desgree, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Alger (Algérie) ont annulé son visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer provisoirement le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ou encore de procéder à l’apposition d’une pastille à l’effet de remettre son visa en vigueur sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence doit être appréciée de manière plus souple en ce qu’il s’agit d’une décision annulant un visa déjà délivré ;
* M. B… est dans l’impossibilité de s’occuper de ses biens immobiliers ;
* il n’a pas pu se rendre auprès de ses enfants pendant les fêtes de fin d’année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article 34 du Règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et s’avère entachée d’une erreur d’appréciation en ce que M. B… remplissait les conditions au moment de la délivrance du visa, le jugement de divorce étant devenu positif postérieurement à sa demande de visa ; ce jugement n’est pas opposable sur le territoire français ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle empêche M. B… de mener sa vie familiale normale, notamment de voir ses enfants pendant les fêtes, d’exercer ses droits en tant que propriétaire et préjudicie l’intérêt de ses enfants mineurs qui ne peuvent plus voyager avec leur père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2601056 par laquelle M. B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Desgree, représentant M. B…;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 6 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Alger (Algérie) ont annulé son visa de court séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Alger ont annulé son visa de court séjour.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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