Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2300315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2300315 et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Léognan a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction de trois jours ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Léognan de retirer toute trace de la sanction disciplinaire de son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Léognan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la commune n’a retenu que des éléments à charge méconnaissant ainsi le devoir de loyauté ;
— certains faits qui lui sont reprochés qui dateraient de plus de trois ans sont prescrits ;
— il n’a pas été convoqué de manière régulière à son entretien disciplinaire et n’a pas pu préparer sa défense, il n’a pu consulter son dossier que le 1er juillet 2022 soit après l’entretien et la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 20 décembre 2023, le second n’ayant pas été communiqué, la commune de Léognan, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
II- Par une requête n° 2300460 et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Léognan a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle reçue par la commune le 18 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Léognan de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Léognan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle tant en sa qualité de victime qu’en tant qu’agent faisant l’objet de poursuite disciplinaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 20 décembre 2023, le second n’ayant pas été communiqué, la commune de Léognan, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Noël, représentant M. B, et de Me Raddatz, représentant la commune de Léognan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent de maîtrise principal depuis le 2 mai 1991 au sein de la commune de Léognan où il occupe les fonctions de responsable du service Fêtes et Cérémonies. En juin 2022, une agente placée sous son autorité a alerté la préventionniste de la commune lui reprochant d’avoir eu des gestes déplacés et d’avoir tenu des propos à connotation sexuelle. M. B a été convoqué à un entretien qui s’est déroulé le 30 juin 2022. Le lendemain, il a consulté son dossier personnel. Le 7 juillet 2022, le maire de la commune de Léognan l’a informé qu’il entendait prendre à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois jours. Par un courrier du même jour, M. B a été invité à présenter ses observations au cours d’un entretien prévu le 20 juillet 2022. Une enquête administrative a donné lieu à un rapport rendu le 11 juillet 2022. Par une décision du 20 juillet 2022, le maire de la commune de Léognan a prononcé à l’encontre de M. B une sanction d’exclusion temporaire de trois jours. Le 20 septembre 2022, ce dernier a fait un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la requête n° 2300315, M. B demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Le 8 septembre 2022, M. B a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par courrier du 19 septembre 2022, le maire de la commune de Léognan lui a demandé de compléter sa demande. Le 13 octobre 2022, il a donc fait une nouvelle demande qui a été reçue le 18 octobre et a été implicitement rejetée. Par la requête n° 2300460, M. B demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300315 et n° 2300460 portent sur la situation d’un même agent, sur des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2022 :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures qui infligent une sanction doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. La décision attaquée du 20 juillet 2022 mentionne qu’il est reproché à M. B d’avoir eu des propos déplacés et blessants et des comportements à connotation sexuelle de façon répétée envers une collaboratrice. Ainsi, la décision comportait suffisamment d’éléments pour permettre à M. B de comprendre les motifs qui fondaient la sanction retenue.
5. En deuxième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Il résulte de ce qui précède que si des pièces et documents doivent en principe être écartés des débats dès lors qu’ils ont été obtenus en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle l’employeur public est tenu vis-à-vis de ses agents, une telle méconnaissance n’a pas pour effet, en tant que telle, de vicier l’ensemble de la procédure.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction contestée, la commune s’est fondée sur le signalement de l’agente, concernée par les propos et comportements reprochés au requérant, du 14 juin 2022, sur un rapport établi le 22 juin suivant, sur le compte rendu d’entretien du 30 juin 2022 et sur le rapport d’enquête administrative du 11 juillet 2022. A cet égard, si l’enquête comporte seulement trois témoignages il n’est cependant pas établi que la commune aurait dû étendre davantage ses investigations alors même que les faits reprochés à l’intéressé ne concernent que ce dernier et l’agente les ayant signalés. Par ailleurs, le requérant qui avait été informé lors de l’entretien du 30 juin qu’une enquête administrative allait avoir lieu n’allègue pas qu’il aurait été empêché d’apporter des témoignages en sa faveur ni qu’il n’aurait pas pu contester les déclarations faites au cours de l’enquête. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune aurait manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de la procédure disciplinaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ».
8. Si la date exacte des faits n’est pas précisée, il ressort cependant des pièces du dossier qu’ils ont eu lieu sur une période allant de 2018 à 2022. En tout état de cause, il n’est pas sérieusement contesté que la commune de Léognan n’a eu connaissance des faits reprochés à M. B qu’à partir du 14 juin 2022. Dès lors, à la date de la décision contestée la prescription n’était pas arrivée à son terme et le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité à un premier entretien par un courrier du 27 juin 2022 afin de pouvoir présenter ses observations. Si cet entretien a eu lieu trois jours seulement après la date de convocation, le courrier du 27 juin mentionnait la possibilité pour l’intéressé de consulter son dossier et s’il ne l’a consulté que le 1er juillet, soit le lendemain de l’entretien, il ne se prévaut d’aucun élément qui l’aurait empêché de le consulter avant. Par ailleurs, M. B a pu être assisté au cours de l’entretien du 30 juin par trois représentants syndicaux et le compte rendu mentionne les réponses qu’il a apporté aux faits reprochés qui lui ont été exposés.
En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été convié, par lettre du 7 juillet 2022, à un second entretien qui a eu lieu le 20 juillet 2022 et au cours duquel il pouvait de nouveau présenter des observations. M. B a également été destinataire du rapport d’enquête administrative qui lui a été remis le 11 juillet 2022. Enfin, si la lettre accompagnant la décision attaquée mentionne la date du 7 juillet 2022 alors que la sanction est quant à elle datée du 20 juillet, cette simple erreur de plume n’est pas de nature à avoir eu une quelconque incidence sur les droits de la défense de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dans le cadre de la procédure disciplinaire suivi doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Selon l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire de trois jours à l’encontre de M. B, le maire de la commune de Léognan a reproché à l’intéressé d’avoir tenu des propos à caractère sexuel à une agente sous sa responsabilité et d’avoir eu des comportements déplacés envers cette même agente.
13. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a pour l’essentiel nié les faits qui lui étaient reprochés, il a cependant admis notamment lors de l’entretien du 30 juin 2022, qu’il avait pu faire des blagues sur sa poitrine. Par ailleurs, si M. B nie avoir confié à l’agente sous sa responsabilité du travail alors qu’elle était en arrêt maladie, il a néanmoins indiqué lors de son entretien qu’il avait pu poser des questions sur des choses qu’il ne maîtrisait pas. A ce titre, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un témoignage de la kinésithérapeute de l’agente et des mails que celle-ci a pu envoyer qu’elle réalisait effectivement des tâches liées à son travail durant cette période. En revanche, s’il est reproché au requérant d’avoir fait des massages à sa collègue et de l’avoir attrapé par le bras lors d’un vin d’honneur pour qu’elle s’assoit sur ses genoux, ces éléments sont peu circonstanciés et ne sont étayés par aucun autre témoignage que celui de l’agente concernée, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme établis.
14. Il est établi que M. B a tenu des propos à connotation sexuelle à l’une de ses collègues et lui a confié du travail alors qu’elle était en arrêt maladie. Ces faits, constituent des fautes justifiant l’édiction d’une sanction disciplinaire à son encontre. A ce titre, si M. B n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire au préalable les faits commis ont concerné une agente qui était placée sous sa responsabilité. En outre contrairement à ce qu’allègue le requérant la commune a, dès qu’elle a été informée des faits, cherché à protéger l’agente en la plaçant en télétravail du 17 au 21 juin et en la mutant à un autre poste à compter du 21 juin 2022. Dès lors, eu égard aux manquements reprochés à M. B la sanction d’exclusion temporaire de trois jours retenue par le maire de la commune de Léognan apparaît proportionnée aux faits fautifs établis.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
17. En l’espèce, M. B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé au maire de la commune de Léognan de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté en application des dispositions précitées.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». L’article L. 134-2 du même code dispose que : « Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l’agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ». Enfin, l’article L. 134-5 du même code prévoit que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
19. D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les faits qui ont été reprochés à M. B sont pour la plupart d’entre eux établis et ne peuvent en tout cas, pas être regardés comme des dénonciations mensongères. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci- dessus, la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. B a été régulièrement suivie et les faits fautifs justifiaient le prononcé d’une sanction disciplinaire qui était proportionnée. Par suite, c’est sans erreur de droit ni inexacte application des dispositions précitées que le maire de la commune de Léognan a pu refuser d’octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes n° 2300315 et 2300460 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Léognan au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2300315 et 2300460 de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la commune de Léognan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Léognan.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2300460
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